Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2502418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est mineur et n’aurait jamais dû faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 août 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Lebreton, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2024 en qualité de mineur non accompagné et avoir été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il a été interpellé, le 18 juin 2025, par les services de la police aux frontières de Toulon. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… F…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, notamment, « tous courrier relatif aux procédures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. E… B… n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté, comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A… et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. A… ne peut justifier, d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité, et être entré régulièrement sur le territoire français. Elle indique également qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. D’autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les circonstances de fait que le préfet du Var a retenu pour prononcer à l’égard de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an au regard des éléments énumérés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. D’une part, M. A… soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, au motif qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer que le requérant a effectivement été placé à l’aide sociale à l’enfance, faute de production des ordonnances de placement délivrées par les juridictions judiciaires dont il se prévaut. D’autre part, M. A… soutient qu’il est né le 27 janvier 2009, qu’il était mineur à la date de l’arrêté attaqué, et verse à l’instance, une évaluation éducative et sociale de l’association Addap 13 datée du 19 novembre 2024, un jugement supplétif du 24 mars 2025 et un acte de naissance attestant de sa minorité. Toutefois, il résulte des termes du procès-verbal d’audition du 18 juin 2025 que le requérant a déclaré être né le 27 janvier 2006 à Dabola en Guinée et que l’examen osseux effectué à l’hôpital de Sainte-Musse de Toulon a conclu à sa majorité. Au demeurant, la légalisation des documents de naissance dont il se prévaut, qui ne figure pas sur les documents produits mais sur une feuille distincte, ne permet pas de justifier de l’authenticité des actes produits. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la minorité du requérant à la date de l’arrêté attaqué, et en particulier une date de naissance au 27 janvier 2009. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur de fait en retenant comme date de naissance le 27 janvier 2009.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet du Var daté du 18 juin 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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