Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 janv. 2026, n° 2509165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025 et une pièce enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 27 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation l’autorisant à travailler et à voyager dans l’attente de la délivrance de sa carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences immédiates de la décision sur sa situation professionnelle ; en outre, alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, entre 120 et 60 jours avant l’expiration de son précédent titre de séjour, et qu’il a fourni l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande, l’absence de réponse de la préfecture ou encore de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande le place dans une situation administrative irrégulière sur le territoire français, tant au regard de son droit au séjour que de son autorisation de travail ; il a adressé de nombreuses relances par courriels auprès des services préfectoraux ; alors qu’il exerce une activité d’artisan depuis le 15 avril 2023, il serait enjoint, en cas de contrôle, à cesser son activité ;
- le défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction le place également dans une situation financière particulièrement difficile, ses droits aux aides sociales ayant été interrompus à compter de septembre 2025 ; par ailleurs, en le privant de la possibilité de travailler, cette situation va le conduire à ne plus pouvoir assumer ses charges financières mensuelles fixes ;
- outre la privation de ressources, il est atteint moralement par l’instabilité de sa situation administrative et présente un état d’anxiété important ;
- le blocage résultant de cette situation administrative l’empêche de pouvoir voyager.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; il a formé le 3 décembre 2025 une demande de communication des motifs auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis dans le délai de recours contentieux d’une durée raisonnable d’un an ; si le préfet continue de garder le silence à la date du 3 janvier 2025, le juge des référés ne pourra que constater le défaut de motivation de cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est toujours marié avec une ressortissante française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce qui exclut toute rupture de ses droits sociaux ;
- il doit transmettre des documents complémentaires dans les plus brefs délais pour que sa demande soit instruite.
Vu :
- la requête, enregistrée le 27 décembre 2025 sous le n° 2509156, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Pinson, représentant M. B…, présent, qui a repris ses écritures en précisant que ce dernier n’avait pu faire mention de son déménagement en Haute-Garonne sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF),
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 19 novembre 1989 à Veliki Ouestioug (URSS), a sollicité le 27 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 janvier 2026 au 12 avril 2026, cette circonstance n’a pas pour effet de rendre la requête sans objet, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas fait droit à sa demande de titre de séjour. L’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut, par suite, qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite contestée, le requérant, qui bénéficie de la présomption d’urgence applicable à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, soutient que l’absence de délivrance par la préfecture d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande le place dans une situation irrégulière sur le territoire français tant au regard de son droit au séjour que de son droit de travailler, que ses droits aux aides sociales ont été interrompus à compter de septembre 2025, que ne pouvant plus exercer son activité d’artisan, il ne pourra plus assumer ses charges financières mensuelles fixes et que cette situation, outre qu’elle l’atteint moralement, l’empêche de voyager. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est vu délivrer par le préfet de la Seine-Saint-Denis une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui conférant les droits ouverts par ce précédent titre, et notamment l’autorisation de travailler. Dans ces circonstances, les éléments invoqués par l’administration qui fait valoir que la délivrance de cette attestation à l’intéressé exclut toute rupture de ses droits sociaux, ce qui n’est pas contesté par ce dernier, doivent être regardés comme constituant des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence. Eu égard à ce qui vient d’être dit, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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