Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 nov. 2024, n° 2404457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de l’Oise la production de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 novembre 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour, obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant le retour sur le territoire français :
S’agissant des décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est illégale car la menace à l’ordre public sur laquelle elle se fonde n’est pas établie ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire pouvait être fondée sur la circonstance que M. B a déclaré son intention de ne pas vouloir se conformer dans le cas où l’autorité administrative édicterait une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli,
— les observations de Me Blandeau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et insiste sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation, sur les attaches familiales du requérant en France, sur son intégration professionnelle et sur la circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 juin 1995, déclare être entré en France le 18 mars 2016 muni d’un visa court séjour. L’intéressé a demandé le 10 novembre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B a été placé en garde à vue le 12 novembre 2024 et entendu par la gendarmerie de Chambly.
2. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 12 novembre 2024, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français :
S’agissant des moyens de légalité communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer à l’effet de signer « tout acte, arrêté () décision () relevant des attributions de l’Etat () ». La délégation « comprend la signature de toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Oise a, avant de prendre les décisions attaquées, procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que M. B a souscrit une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé. L’autorité administrative n’a pas examiné sa situation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 du même accord, de telle sorte que le requérant ne peut utilement s’en prévaloir. En tout état de cause, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le moyen afférent doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. A l’appui de sa requête, M. B se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour, de son intégration professionnelle, étant employé depuis trois ans au sein d’une société de restauration à Chambly, et de la présence en France de deux sœurs, dont l’une est ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2016 et qu’il n’a sollicité la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour qu’en 2022. De plus, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir des contacts réguliers avec ses sœurs. Par ailleurs, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il peut se réinsérer. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ()".
12. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué
13. La décision attaquée, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise au motif que M. B constitue une menace pour l’ordre public. Cette circonstance est toutefois sans lien avec les dispositions législatives appliquées en l’espèce, dès lors que la menace à l’ordre public entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article précité. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’une erreur de droit.
14. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de l’Oise invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à M. B, un autre motif tiré de ce que ce dernier a déclaré, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de son audition par la gendarmerie nationale de Chambly en date du 12 novembre 2024, ne pas vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire français qui serait édictée par l’autorité administrative. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Oise aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que cette substitution ne prive pas M. B d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a lieu, dès lors, dès lors de procéder à la substitution demandée. Compte tenu de qui vient d’être exposé, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision interdisant le retour sur le territoire français, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires font obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, et compte tenu de qui a été exposé au point 7, la durée d’interdiction fixée à deux ans, alors que la loi prévoit un maximum de cinq ans, n’est pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 novembre 2024 portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, la délégation de signature citée au point 3 inclut les arrêtés d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
20. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence, doit être écarté.
21. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien à l’encontre de l’arrêté litigieux, qui se prononce pas sur sa demande de titre de séjour.
22. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué assigne à résidence M. B à son domicile au 49 rue André Caron à Chambly pour une durée de quarante-cinq jours. Il lui fait obligation de rester à domicile de 5h30 à 7h30, de se présenter trois fois par semaines à la gendarmerie de Chambly et lui interdit de sortir du département de l’Oise sans autorisation. Compte tenu de l’obligation de quitter le territoire français dont M. B a fait l’objet, l’autorité administrative pouvait légalement l’assigner à résidence dans la perspective de son éloignement. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Oise a tenu compte de sa situation familiale et le requérant ne fait état par ailleurs d’aucune contrainte particulière, de telle sorte que les modalités d’application précitées ne sont pas disproportionnées. Par suite, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production du dossier du requérant ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. FUMAGALLILe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404457
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