Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2303880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’Hérault l’a classé en tant que responsable de cuisine dans le groupe de fonctions C1 au palier 0 et a fixé, à compter du 1er juillet 2022, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à la somme de 3 500 euros bruts mensuels ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 et la délibération du 27 mai 2022 adoptée par le conseil départemental de l’Hérault s’agissant de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dès lors qu’il ne respecte pas les critères de classement mis en place par ces dispositions ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me A…, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est adjoint technique territorial principal de 1ère classe du conseil départemental de l’Hérault et exerce ses fonctions de responsable de cuisine au sein du collège Paul Dardé à Lodève. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault l’a notamment classé dans le groupe de fonctions C1 au palier 0 et a fixé, en conséquence, à compter du 1er juillet 2022, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à la somme de 3 500 euros bruts annuels. Par un courrier du 8 mars 2023, reçu le 13 mars suivant, le requérant a introduit un recours gracieux contre cet arrêté. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 en tant qu’il le classe dans le groupe de fonctions C1 au palier 0 et en tant qu’il fixe son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à la somme de 3 500 euros bruts annuels ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
Dès lors qu’une décision individuelle fixant le régime indemnitaire d’un agent n’est ni une sanction disciplinaire, ni une décision statuant sur un avantage constituant un droit, elle n’a pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 14 décembre 2022 classant M. A… dans le groupe de fonctions C1 au palier 0 et fixant à la somme de 3 500 euros bruts annuels le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise dont il bénéficiera doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
Par sa délibération du 27 juin 2022, le conseil départemental du département de l’Hérault est venu préciser les modalités d’application du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux personnels. En outre, il résulte du rapport relatif à la mise en œuvre du RIFSEEP du 27 mai 2022 à l’attention des membres du comité technique que les emplois de catégorie C sont classés en trois niveaux, avec un niveau C1 correspondant à des fonctions de management, coordination et forte technicité, un niveau C2 correspondant à des fonctions opérationnelles qualifiées, et un niveau C3 correspondant à des fonctions opérationnelles. Ce rapport pose en outre un référentiel et indique que les fonctions de responsable de cuisine correspondent au niveau C1. Ce rapport dispose également que : « La détermination de montants planchers fixe le montant d’IFSE socle minimum pour chaque groupe de fonction. L’agent qui, aujourd’hui, perçoit un IFSE socle inférieur au plancher bénéficiera, a minima, d’une revalorisation à hauteur du plancher. La détermination de montants plafonds fixe quant à elle une limite au montant maximum d’IFSE socle par groupe de fonction. (…) Afin de permettre à tous les agents de bénéficier d’une augmentation d’IFSE et pas uniquement ceux qui se situent en dessous du plancher, il a été décidé d’instaurer un système de paliers. Dans un objectif d’harmonisation, ce système évite une dispersion des montants de régime indemnitaire détenus par les agents, en en limitant le nombre au nombre de paliers. Chaque agent sera donc situé sur un palier (incluant le plancher et le plafond). Pour chaque groupe, les paliers sont un découpage des montants d’IFSE socle qui se situent entre le montant plafond et le montant plancher. Leurs montants sont forfaitaires et sont différents par catégorie : (…) Pour les groupes de catégorie C : 1 palier est égal à 57 euros brut ». Ce rapport précise, par ailleurs, que « L’attribution des nouveaux montants de régime indemnitaire pour chaque agent s’est déroulée en plusieurs étapes : Etape 1 : Transposition du RI actuel en IFSE, avec répartition entre l’IFSE socle et l’IFSE majorée. Etape 2 : Augmentation pour tous du montant d’IFSE socle de 57 euros brut. Etape 3 : Augmentation du nouveau montant d’IFSE socle jusqu’à la hauteur du plancher s’il se situait en dessous ou à hauteur du palier immédiatement supérieur s’il se situe au-dessus du plancher (…) ». Enfin, ce rapport mentionne que : « En cas de mobilité dans le même groupe de fonctions : Si un agent réalise une mobilité interne avec un changement de fonction sans changer de groupe de fonction, il sera classé sur le palier immédiatement supérieur afin de valoriser le parcours professionnel qu’il a engagé. / En cas de mobilité dans un groupe de fonction supérieur : Si un agent réalise une mobilité interne avec un changement de groupe de fonction, il sera classé dans son nouveau groupe de fonction et éventuellement sa nouvelle fonction et sur le palier immédiatement supérieur à son palier initial, afin de valoriser le parcours professionnel qu’il a engagé. (…) ».
Si l’autorité territoriale est libre de fixer le montant de l’indemnité versé à chaque agent, il ne pouvait le faire que dans le respect des critères fixés par l’assemblée délibérante et sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, exerce les fonctions de responsable de cuisine au sein du collège Paul Dardé à Lodève. Il n’est pas contesté que ces missions correspondent à celles du niveau C1 et se rapportent à des fonctions de management, coordination et forte technicité, ainsi que le mentionne notamment le référentiel posé par le rapport cité au point 8. M. A… critique, en revanche, son classement au palier plancher de son groupe de fonctions. En effet, le requérant soutient que ce classement aboutit en pratique à ce que des agents polyvalents de collège classés dans le groupe de fonctions C3, qui n’ont pas les mêmes missions d’encadrement et ne présentent pas la même expérience que lui, perçoivent une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) socle plus importante dès lors qu’ils sont placés à des paliers plus élevés dans leur catégorie. Toutefois, il ne ressort pas du rapport du 27 mai 2022 précité que l’exercice de fonctions d’encadrement constitue un critère pris en compte pour déterminer le palier du groupe de fonctions sur lequel un agent est positionné, qui résulte, notamment, du régime indemnitaire que percevait l’agent avant la mise en place du RIFSEEP. En outre, si M. A… se prévaut d’une expertise et d’une expérience reconnues par son administration, ces critères ne sont pas davantage prévus par ce même rapport pour l’obtention d’un palier supplémentaire au sein de son groupe de fonctions.
Dans ces conditions, en classant les fonctions du requérant dans le groupe C1 au palier plancher, le département de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’Hérault a classé M. A…, responsable de cuisine, dans le groupe de fonctions C1 au palier 0 et a fixé, à compter du 1er juillet 2022, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à la somme de 3 500 euros bruts mensuels ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles
L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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