Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 août 2025, n° 2503205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le maire de Puget-sur-Argens a procédé à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () » et l’article L. 522-3 dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article R. 522-1 du même code qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Il est constant que le contrat à durée déterminée de l’intéressée a pris fin le 8 août 2025 et que la requête en référé a été introduite ce même jour le 8 août 2025. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de le rompre de manière anticipée ni ne peut imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat. Il suit de là qu’au 8 août 2025, date d’introduction de la demande de suspension, la décision du 25 juillet 2025 attaquée avait entièrement épuisé ses effets. Ainsi, la demande de suspension présentée par Mme B était sans objet et, par suite, irrecevable dès son introduction. En outre, l’intéressée n’a pas formé de recours en annulation à l’encontre de la décision en litige conformément aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, frappant ainsi sa requête d’une seconde irrecevabilité d’ordre public. La requête de Mme B ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2503213
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