Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2509347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 1er septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 septembre 2025.
Une ordonnance du 3 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Bisalu, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 26 janvier 1994 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 28 juillet 2018 et s’y maintenir depuis lors. Par une décision du 4 octobre 2019, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours introduit à l’encontre de la décision du 31 mai 2019 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) avait rejeté sa demande d’asile. Le 25 janvier 2024, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour motif médical auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un avis du 5 mars 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que si l’état de santé de
Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et s’y rendre sans risque. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, la requérante, qui se borne à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les décisions contestées sont motivées en fait et en droit, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
Mme B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur sa situation médicale, en méconnaissance des dispositions précitées au point 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… invoque notamment l’indisponibilité ou la rareté des médicaments nécessaires pour traiter sa pathologie ou encore l’absence d’infrastructures médicales spécialisées dans son pays d’origine, elle n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 mars 2025, sur lequel le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé pour prendre sa décision, et qui considère que la requérante peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et s’y rendre sans risque. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient que le préfet a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées dans la mesure où elle est présente depuis sept ans sur le territoire français, où elle a tissé des liens sociaux et professionnels stables. Toutefois,
Mme B… n’établit pas son intégration privée et familiale, sa seule présence sur le territoire français pendant sept années étant insuffisante pour l’établir. Par ailleurs, si
Mme B… joint au présent recours un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent conclu le 1er septembre 2022 avec l’hôtel de la Jatte à Neuilly-sur-Seine, l’intégration professionnelle de l’intéressée, qui est de moins de trois années à la date de la décision attaquée, est insuffisante pour entacher d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Seine-et-Marne. Enfin, la requérante est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision refusant l’admission au séjour prise par le préfet de Seine-et-Marne serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Mme B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieure à trente jours eu égard à la pathologie grave dont elle souffre nécessitant un suivi médical régulier et adapté et à son intégration professionnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale compétente aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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