Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2601760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Céleste, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de son droit au séjour en France ; que son contrat de travail a été suspendu à deux reprises entre février 2025 et juin 2025 et, dernièrement, le 29 décembre 2025 ; qu’il est placé dans une situation de précarité financière ; qu’il est menacé par une procédure d’expulsion de son logement ; qu’en outre, il est porté une atteinte à sa vie privée et familiale alors qu’il est père de deux enfants, dont l’un est mineur et qu’il justifie contribuer à leur entretien et leur éducation.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 433-1 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision de clôture de sa demande n’est pas une décision faisant grief susceptible d’un recours en annulation.
Vu :
- la requête n° 2600835 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Céleste, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant comorien, né le 19 juin 1979 à Mitsamiouli (Comores) déclare être entré en France en 1995. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 30 décembre 2024, par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise le 11 juin 2025 valable jusqu’au 10 septembre 2025. Par une décision du 7 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à l’étranger qui a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour, en se conformant aux modalités en vigueur dans le département et en présentant un dossier complet. Cette attestation de prolongation d’instruction autorise provisoirement l’étranger à séjourner en France jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande et ne permet pas, dans cet intervalle, à l’autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français.
4 En revanche, le refus d’enregistrer une demande de renouvellement d’un titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-12 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Pour clôturer le dossier de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont relevé qu’il n’avait pas produit un dossier complet. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise le 11 juin 2025 valable jusqu’au 10 septembre 2025 qui répute son dossier complet en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il n’est pas contesté que M. A… avait fourni les documents demandés par les services de la préfecture. La décision du 7 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clos le dossier de M. A… est donc une décision lui faisant grief, que l’intéressé est recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
7. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 décembre 2024 et une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise le 11 juin 2025 valable jusqu’au 10 septembre 2025. Le refus de renouvellement de cette carte né du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de renouvellement de sa carte de résident sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du
7 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
12. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la juge des référés ne peut enjoindre qu’à des mesures présentant un caractère provisoire, il est seulement enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… de statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et de statuer expressément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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