Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2602454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 4 février 2026, Mme B… C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, au minimum, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inaction de l’administration entraînera des conséquences irréversibles, d’une part, sur son parcours académique et professionnel, puisque, étant alternante en école d’ingénieur, son employeur lui a indiqué qu’à défaut de présentation d’un document établissant la régularité de son séjour, son contrat pourrait être suspendu et, d’autre part, sur sa santé mentale, car cette situation est très éprouvante ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à une vie professionnelle, ainsi qu’à sa scolarité, alors que toute demande de renouvellement de titre de séjour déposée dans les délais impartis doit donner lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 20 juin 2000, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », arrivée à expiration le 16 septembre 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 18 août 2025. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025 Mme A… demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, au minimum, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… soutient que l’inaction de l’administration entraînera des conséquences irréversibles tant sur sa santé mentale, dès lors que cette situation est éprouvante, que sur son parcours académique et professionnel, dès lors qu’elle est alternante en école d’ingénieur et que son employeur lui a indiqué qu’à défaut de présentation d’un document établissant la régularité de son séjour, son contrat pourrait être suspendu. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne permettent pas, à elles-seules, d’établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet faisant grief est née du silence de l’administration sur la demande de l’intéressée, sous réserve que le dossier de demande ait été complet. Par conséquent, la requérante, si elle s’y croit fondée, peut la contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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