Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 nov. 2025, n° 2507733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme E… B… A…, représentée par la suite par Me Mindren, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités portugaises.
Elle soutient que :
- le délai de six mois prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour informer le demandeur d’un transfert était expiré, de sorte que l’examen de sa demande d’asile relève de la responsabilité des autorités françaises ;
- elle n’a pas été informée de cette décision dès lors que le délai de 15 jours qui lui était imparti pour retirer le pli à La Poste était expiré lorsque la SPADA lui a finalement transmis l’avis de passage du facteur ;
- sa demande d’asile doit encore être examinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contre l’arrêté de transfert litigieux ;
- les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaouën ;
- les observations orales de Me Mindren, représentant Mme B… A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre :
demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnel à titre provisoire ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de 15 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
et soulève les moyens suivants :
l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il ne mentionne pas qu’elle est accompagnée de sa fille et que cette dernière est scolarisée et bien intégrée sur le territoire français ;
cet arrêté méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et que le compte-rendu est très bref alors que la prestation d’interprétariat a duré 36 minutes et ne comprenait pas la traduction des brochures, de sorte que certains éléments n’ont nécessairement pas été retranscrits ;
cet arrêté méconnaît l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que le préfet aurait examiné sa vulnérabilité ;
cet arrêté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par cet article compte tenu de la scolarisation de sa fille, de ses actions de bénévolat sur le territoire français et de sa situation de vulnérabilité ;
cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B… A…, ressortissante vénézuélienne née le 8 novembre 1989, a présenté une demande de protection internationale, enregistrée par la préfecture de la Gironde le 5 mai 2025. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités portugaises. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
5. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne le règlement précité et précise les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée par la requérante relevait de la responsabilité d’un autre Etat membre et qui permettent d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En outre, l’arrêté en litige fait état de la présence en France de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, eu égard aux mentions de l’arrêté litigieux et aux éléments mentionnés au point précédent, le préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de la requérante, qui n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. Mme B… A… fait valoir que le compte-rendu d’entretien ne comporte pas les informations suffisantes permettant de déterminer sans ambiguïté la personne ayant mené l’entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié, le 25 août 2025, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, d’un entretien mené par une personne dont les initiales AC sont indiquées sur le compte-rendu d’entretien. Ces initiales correspondent, ainsi qu’il résulte de l’attestation d’interprétariat et de la liste, produite à l’instance par le préfet de la Gironde, des agents habilités à conduire l’entretien prévu par les dispositions citées au point 8, à Mme D… C…, agente GUDA. Ces initiales, la signature de l’agent et le tampon de la préfecture sont suffisants pour établir que l’entretien dont a bénéficié Mme B… A… a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, Mme B… A… ne fait pas état d’éléments pertinents qu’elle aurait évoqués au cours de cet entretien et qui n’auraient pas été portés au compte-rendu de cet entretien. Dès lors, la seule circonstance que le compte-rendu d’entretien fait deux pages alors que l’attestation d’interprétariat indique que la prestation de l’interprète a duré 36 minutes ne suffit pas à faire regarder le compte-rendu d’entretien comme incomplet. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-2 du même code : « Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l’article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d’accueil ».
12. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile est prévue afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. L’absence d’une telle évaluation est sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant transfert de l’intéressée aux autorités de l’Etat regardé comme responsable de l’examen de sa demande d’asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes du compte-rendu de l’entretien réalisé le 5 mai 2025 que Mme B… A… aurait porté à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à une situation de vulnérabilité.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…). 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (…) ». Aux termes de l’article 29 du même règlement : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la requérante était titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois à la date de l’arrêté de transfert. Les autorités portugaises, saisies le 19 mai 2025, ont accepté de reprendre en charge la requérante le 3 juin 2025. Dès lors, l’arrêté litigieux, daté du 29 juillet 2025, a bien été pris dans le délai de six mois à compter de l’acceptation par les autorités portugaises de la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée, qui n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le délai fixé par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. Mme B… A… se borne à faire valoir la présence en France de sa fille et la scolarisation de cette dernière sur le territoire, ainsi que ses activités bénévoles et sa vulnérabilité. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la vulnérabilité alléguée et sa fille n’a été scolarisée en France que pour une courte période. Dès lors, les éléments qu’elle invoque ne sont pas suffisants pour faire regarder le préfet de la Gironde comme ayant commis une erreur d’appréciation en ne faisant pas application de la possibilité, prévue par les dispositions citées au point précédent, de décider que la demande de protection formée par Mme B… A… serait examinée par les autorités françaises.
17. Eu égard aux éléments énoncés au point précédent, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure et, ainsi, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités portugaises, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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