Rejet 6 décembre 2024
Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 déc. 2024, n° 2404918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 à 16 h 05, et un mémoire en production de pièces enregistré le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dahani, demande :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans et toute mesure de contrainte y afférent ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à titre subsidiaire de L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable car son enfant est né le 23 octobre 2024 postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 avril 2024, ce qui constitue un changement de circonstance de fait, et que, dès lors qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de cet enfant de nationalité française, il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, placé en rétention administrative, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 avril 2024 peut être exécutée à tout moment ;
— l’arrêté du 30 avril 2024 porte une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à l’intérêt supérieur de son enfant mineur garanti par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et la Constitution et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré 5 décembre 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 à 15 heures, présenté son rapport, Mme Jeanmougin, juge des référés a entendu les observations de Me Montreuil, substituant Me Dahani, pour M. A, et de M. A, qui réitèrent les conclusions et moyens de la requête, le préfet de Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 16 heures, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. M. A, de nationalité algérienne, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans et toute mesure de contrainte y afférent.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. L’urgence doit ainsi être appréciée en tenant compte non seulement de la situation des requérants mais aussi de l’imminence des risques que ces mesures se proposent de prévenir.
6. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une décision prononçant l’éloignement d’un étranger du territoire français, d’apprécier si la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, actuellement placé en rétention administrative, est devenu le 23 octobre 2024, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 30 avril 2024, le père d’un enfant de nationalité française. Les pièces produites établissent qu’il contribue, à la mesure de ses facultés contributives, à son entretien depuis sa naissance et la mère de l’enfant, avec laquelle il ne vit plus, atteste qu’il subvient aux besoins de son enfant de moins de deux mois. Si la mesure d’éloignement prise à son encontre n’était fondée que sur l’entrée et le séjour irrégulier de l’intéressé en France, le préfet de Loire-Atlantique fait valoir en défense la menace à l’ordre public représentée par M. A qui est défavorablement connu des services de police depuis avril 2021 pour des vols. Le requérant a d’ailleurs été condamné le 28 novembre 2022 à 5 mois d’emprisonnement pour vol aggravé et, postérieurement à l’arrêté contesté, à 10 mois d’emprisonnement, assorti d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violences sur sa conjointe commis en mars 2024 alors que celle-ci était enceinte de leur enfant. Le requérant n’a jamais tenté de régulariser sa situation administrative depuis son entrée en France qu’il date de 2019, n’a pas exercé de recours contre les mesures d’éloignement du 23 avril 2021 et du 30 avril 2024, alors même qu’à cette dernière date il savait sa compagne enceinte, et n’a pas respecté les mesures d’assignation à résidence prises à son encontre en novembre 2021 et novembre 2024 et il a menti sur le lieu de sa résidence effective. Il n’établit pas par ses seules allégations son insertion professionnelle ni aucune insertion sociale particulière et ne présente donc pas, du seul fait de la naissance de son enfant, de garanties d’insertion. Si M. A semble avoir récemment découvert un intérêt à tenir son rôle de père, sa relation avec la mère de l’enfant date de septembre 2023 et a été entamée alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. L’intéressé pourra, depuis son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches, subvenir aux besoins financiers de son enfant, demander l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans prise à son encontre et solliciter un titre de séjour pour venir lui rendre visite.
8. Il en résulte que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de séjour, n’est pas fondé à soutenir que la mise à exécution de l’arrêté du 30 avril 2024, pris en tenant compte de la grossesse de sa compagne d’alors, porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, compte tenu des buts en vue desquels il a été pris, à l’intérêt supérieur de son enfant mineur et à sa liberté d’aller et venir. M. A n’est donc pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
9. En outre, dès lors que M. A est placé en rétention administrative et qu’il n’appartient qu’au magistrat du siège du tribunal judiciaire de connaître de la légalité de cette mesure en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à demander au juge des référés de suspendre toute mesure de contrainte prise à son encontre.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, la demande qu’il présente au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nejma Dahani et au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Rouen, le 6 décembre 2024.
La juge des référés, Le greffier,
signé signé
H. JEANMOUGIN J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404918
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