Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2433085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433085 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, la SASU SI VIS PACEM PARA PACEM doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2022.
Par un courrier du 22 janvier 2025, la SASU SI VIS PACEM PARA PACEM a été mise en demeure, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, de régulariser sa requête dans le délai de sept jours en produisant la décision statuant sur sa réclamation préalable ou bien ladite réclamation avec la preuve de son envoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition ».
3. Par un courrier du 22 janvier 2025, la SASU SI VIS PACEM PARA PACEM a été invitée par le tribunal à produire la décision de l’administration statuant sur la réclamation préalable qu’elle lui a présentée ou, à défaut de réponse, la copie de sa réclamation préalable accompagnée d’une pièce justifiant de sa date de dépôt auprès de l’administration. Si la société requérante a, en réponse à cette demande, produit un seconde fois un courrier du 25 septembre 2024 du service, ce courrier, qui est intervenu avant l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2024, se borne à indiquer à la société qu’il ne lui sera pas proposé de nouvelles dates pour la tenue de son recours hiérarchique à la suite des multiples reports de ce rendez-vous sollicités par celle-ci. Ce courrier du 25 septembre 2024 ne constitue donc pas une décision de l’administration statuant sur la réclamation préalable au sens des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales citées au point 2. Dans ces conditions, la société requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit d’acte justifiant de l’envoi et de la réception par l’administration d’une réclamation. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU SI VIS PACEM PARA PACEM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU SI VIS PACEM PARA PACEM.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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