Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2426583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il sera exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il sera exposé à des risques réels et certains de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 24 décembre 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, notamment la mention de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments propres à sa situation personnelle, à savoir son nom, son prénom, sa date de naissance, sa nationalité et le fait qu’il soit entré en France sous couvert d’un document de voyage non revêtu de visa. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
6. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de police n’ait pas mentionné tous les éléments concernant la situation de l’intéressé, et que lors de son audition ne lui aurait pas été posée la question sur une éventuelle demande l’asile, n’est pas de nature à entacher la décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait tirée de ce que le préfet de police aurait mentionné à tort qu’il ne risquait pas d’être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations permettant d’établir le contraire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, est entré en France sous couvert d’un passeport sénégalais non revêtu de visa et s’est maintenu sur le territoire sans titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il n’a pu attendre l’obtention d’un visa pour pouvoir voyager dès lors qu’il a subi des persécutions et des menaces dans son pays d’origine, il n’apporte d’une part aucun élément à l’appui de ses allégations et ne démontre pas, d’autre part, avoir demandé l’asile en France. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. A soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au Sénégal, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il encourait des risques en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Tigoki et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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