Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet des Vosges l’a assigné à résidence jusqu’à son départ du territoire français et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a été renouvelée quatre fois ;
- elle doit être annulée par la voie de l’exception, l’arrêté du 9 décembre 2024 sur lequel elle est fondée ayant été pris au terme d’une procédure irrégulière et méconnaissant les dispositions des articles L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 janvier 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, étant entièrement tournée vers la décision de refus de titre de séjour et d’éloignement du 9 décembre 2024, notifiée le 12 décembre 2024, et aucunement contre la décision d’assignation à résidence du 6 janvier 2026 ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas et les observations de Me Jeannot, substituant Me Géhin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’arrêté du 9 décembre 2024 méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Vosges n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant kosovar né le 2 janvier 2006, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2013, s’est maintenu irrégulièrement en France malgré une obligation de quitter le territoire français prises le 9 décembre 2024 par la préfète des Vosges. Par une décision en date du 6 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Vosges l’a assigné à résidence jusqu’à son départ du territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2025, publié le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à M. E… F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et dans une certaine mesure, en son absence, à Mme B… C…, son adjointe, pour signer les décisions relevant de sa direction à l’exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les assignations à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet des Vosges s’est fondé pour assigner M. A… à résidence.
En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif.
Et aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui comporte la mention des délais et voies de recours, a été notifié à M. A… le 12 décembre 2024, le préfet produisant en défense l’avis de réception de son courrier de notification. Il s’ensuit que cet arrêté était devenu définitif à la date d’enregistrement de la présente requête. Par suite, M. A… n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle du 6 janvier 2026 l’assignant à résidence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de cent-trente-cinq jours.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, par un arrêté en date du 9 juillet 2025, d’une première assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, laquelle a été prolongée par un second arrêté du 21 août 2025, soit jusqu’au 8 octobre 2025. L’intéressé a de nouveau été assigné à résidence par un arrêté du 5 novembre 2025, plusieurs semaines après le terme de l’assignation antérieure. Cette nouvelle assignation a été prolongée une première fois par un arrêté du 29 décembre 2025. Ainsi, l’arrêté en litige, qui prolonge une deuxième fois cette assignation jusqu’à son départ du territoire français, au maximum pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, ne peut être regardé comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive supérieure à cent-trente-cinq jours d’assignation à résidence. Ainsi, c’est sans erreur de droit que le préfet des Vosges a, à nouveau, assigné à résidence le requérant par l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet des Vosges l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Gehin et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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