Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2226741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Toloudi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au ministre de communiquer son dossier administratif concernant la période d’emploi comprise entre le 1er février 2011 au 31 juillet 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Toloudi, à la condition qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- qu’il ne représente aucune menace à l’ordre et la sécurité publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, a travaillé en qualité d’interprète pour le détachement Epidote du 1er février 2011 au 31 juillet 2013. Il a sollicité la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mars 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». En l’espèce, la décision du 21 octobre 2022, en faisant état, notamment, de l’absence de menaces encourues par le requérant et de l’enquête de sécurité diligentée à son encontre, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, (…) les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
5. Il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit s’étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue. Ce principe général du droit s’étend aux agents non-titulaires de l’Etat recrutés à l’étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l’Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a fondé sa décision sur la circonstance que l’entrée et le séjour de M. A… sur le territoire national engendreraient un risque pour l’ordre et la sécurité publics. Or, ce motif est seulement justifié par un avis émis en juillet 2025 dans le cadre d’une demande de visa de l’intéressé, sans que la note blanche produite par le ministre ne fasse état d’un autre élément plus récent et en des termes plus circonstanciés que la seule mention de l’existence d’un oncle du requérant qui entretiendrait des liens avec les talibans, et ce alors même que M. A… a depuis cette date bénéficié d’un visa pour entrer régulièrement en France où il se trouve encore à la date de sa requête. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait, en conséquence, fonder sa décision sur ce motif la décision attaquée.
7. Toutefois, il revient au juge de l’excès de pouvoir d’examiner si, après neutralisation de motifs entachés d’illégalité, l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur un autre motif pouvant être légalement opposé.
8. Pour justifier le refus d’octroi de la protection fonctionnelle, la décision attaquée se fonde également sur le motif tiré de l’absence de preuves attestant de la réalité des menaces et des attaques dont le requérant se prévaut. En effet, les pièces que le requérant verse au dossier pour démontrer la réalité des menaces pesant sur lui du fait des fonctions qu’il soutient avoir exercées, au nombre desquelles figurent notamment des contrats de location immobilière, un tract non traduit sur lequel figure un drapeau de l’Etat islamique, ou encore des photos du requérant en tenue militaire, ne sont pas de nature à établir de manière suffisamment probante et réelle le caractère des menaces dont il se prévaut. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
9. Il résulte ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la communication de son dossier administratif et à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Toloudi et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROSLa greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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