Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2508155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et d’en transmettre la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 30 septembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Hugon, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tchadien né le 13 février 2007, est entré en France, le 3 mai 2023, muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 1er juin 2025. Le 9 mai 2023, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 3 avril 2025, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un jugement du tribunal pour enfant du 9 octobre 2024, M. C… a été provisoirement confié au service d’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde. Le 14 mai 2025, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision litigieuse que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance que du 17 octobre 2024 au 23 septembre 2025, qu’il a toujours été en contact avec sa mère, qui l’a pris en charge antérieurement et postérieurement à cette période. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il était scolarisé en classe de première en série des sciences technologiques, du management et de la gestion (STMG) au lycée Elie Faure à Lormont à la date de l’arrêté attaqué et qu’il suivait avec sérieux les cours qui lui étaient dispensés, ceux-ci ne présentait pas le caractère d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle de nature à justifier la délivrance à son profit d’un titre de séjour en qualité de salarié et non d’étudiant. Ainsi, le requérant ne remplissant pas les conditions posées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. : L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé récemment en France en compagnie de ses demi-frères et sœurs ainsi que de sa mère, laquelle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, le 27 novembre 2023, et est retournée dans son pays d’origine le 3 janvier 2024. S’il soutient entretenir des liens familiaux en France avec son cousin maternel qui y réside de manière régulière ainsi qu’avec sa mère, revenue en France, et ses demi-frères et sœurs, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ne résident pas de manière régulière sur le territoire. En outre, s’il est scolarisé, il ne justifie pas de son insertion sociale particulière sur le territoire. Enfin, la circonstance que sa mère ait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile postérieurement à l’arrêté en litige demeure sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Dans ces conditions, le requérant n’établit ni qu’il aurait vocation à rester sur le territoire français ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour au requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans ses deux branches. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu et pour les motifs exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
M. C… soutient qu’en cas de retour forcé au Tchad, ses oncles paternels pourraient le forcer à fréquenter l’école coranique et soutient qu’il est susceptible d’y subir des persécutions. Il se prévaut également du fait que sa mère se serait fait séquestrer et torturer lors de son retour au pays sans lui. Toutefois, il ne produit aucun élément pertinent de nature à établir la réalité des faits allégués et n’établit en tout état de cause pas qu’il serait exposé à un risque actuel et personnel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Ces dispositions portent transposition, en droit interne, de la directive 2008/115/ce du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
D’une part, la décision attaquée mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, en particulier la nature et l’ancienneté des liens de M. C… avec la France et la durée de sa présence sur le territoire. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions citées aux points 13 et 14.
D’autre part, il ressort des termes de cette décision que, pour prononcer une interdiction de retour d’un an à l’encontre de M. C…, arrivé très récemment sur le territoire pour solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par l’OFPRA, le préfet de la Gironde a relevé qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Par ailleurs, s’il soutient ne pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, cette circonstance n’est pas au nombre des critères au regard desquels le préfet peut interdire à un étranger de revenir sur le territoire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu ces dispositions ni commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire et en fixant à un an la durée de cette mesure.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme D…, première-conseillère,
- M. B…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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