Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2300931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Paul a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 4 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Paul de reconnaître l’imputabilité au service des troubles qu’elle présente depuis le 16 juin 2022 et de prendre en charge à ce titre ses arrêts de travail postérieurs et ses soins à compter de cette date, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a été victime d’un échange violent avec son supérieur hiérarchique, ce qui justifie l’application du régime des accidents de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
— et les observations de Me Garnier, substituant Me Charrel pour la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, gardien brigadier de police municipale, a adressé à la commune de Saint-Paul, le 10 juin 2022, une déclaration d’accident de service dont elle expose avoir été victime le 4 novembre 2021, ainsi qu’un certificat d’arrêt de travail du même jour. A la suite de l’avis défavorable rendu le 20 avril 2023 par le conseil médical, la commune a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré et a placé Mme A en congé de longue maladie du 10 juin 2022 au 4 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Paul a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 4 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
3. En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un échange a eu lieu le 4 novembre 2021, lors d’une pause « cigarette » entre Mme A et son supérieur hiérarchique, M. B, chef principal, au cours duquel ce dernier aurait, selon la version des faits résultant du rapport d’information établi par l’intéressée le 4 novembre 2021 à 15h10, remis en cause sa manière de servir en l’invitant à adresser un courrier à sa hiérarchie en vue d’un changement d’affectation pour l’unité de la Saline, en raison d’une part, de ce que le chef de l’unité de Saint-Gilles-les Bains n’était pas favorable au retour de l’intéressée au sein de ses effectifs, d’autre part, de ce que certains agents de l’unité principale ouest où elle est actuellement affectée ont rapporté craindre l’usage par celle-ci de son arme contre eux. A l’issue de cet échange, la requérante expose qu’elle aurait manifesté un syndrome d’anxiété réactionnelle.
4. Il ressort du rapport d’information établi par le brigadier-chef principal B, que des collègues de Mme A lui ont rapporté à l’issue de ses congés que celle-ci aurait quitté précipitamment son poste sans raison avant la fin de son service le 28 octobre 2021. A son retour, il a souhaité rencontrer la requérante à l’extérieur de l’unité de Saint-Paul afin qu’elle s’explique sur son départ précipité de son poste de travail, alors que ce n’était pas la première fois au cours des trois derniers mois. Cet échange a suscité une réaction amusée de la requérante. M. B a indiqué lui avoir fait part des craintes de certains collègues à son égard par rapport à ce genre de comportement, compte-tenu du fait qu’elle est armée. Ce rapport fait état de ce que M. B a demandé à la requérante si elle voulait toujours quitter l’unité, l’intéressée ayant répondu par l’affirmative en précisant qu’elle n’avait toujours pas de réponse à sa demande de mutation. Si son supérieur hiérarchique lui a suggéré de rédiger un courrier afin de demander à intégrer l’unité de La Saline ou l’une des autres unités, en ajoutant que l’intégration au sein de l’unité de Saint-Gilles ne serait, selon son avis, vraisemblablement pas possible en raison de l’opposition du responsable, il ne résulte pas des termes du rapport que des propos violents auraient été tenus lors de cet échange, lesquels auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, l’entretien litigieux ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’ils ont pu produire sur Mme A, et alors même que celle-ci n’aurait pas commis de faute personnelle. Par suite, le maire de Saint-Paul n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les faits dénoncés n’avaient pas le caractère d’un accident de service.
5. Il résulte de ce qui précède Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Paul a refusé de reconnaître l’accident survenu le 4 novembre 2021 comme étant imputable au service. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Saint-Paul d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Saint-Paul une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Saint-Paul.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLINLe greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300931
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Absence de délivrance ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Condition ·
- Tiré ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Substitution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir
- Département ·
- Accord-cadre ·
- Marchés publics ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Bon de commande ·
- Montant ·
- Groupement d'achat ·
- Résiliation ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Remise ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Créance
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Territoire français ·
- Élite ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Police
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Administration ·
- Prénom
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Imposition ·
- Investissement ·
- Usufruit ·
- Enfant ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Quotient familial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.