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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2515809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Labrusse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, ensemble la décision implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A demande notamment au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable d’accès à une formation en matière de sécurité privée.
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif transmet sans délai le dossier de la requête à la juridiction qu’il estime compétente.
3. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Calvados se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Caen.
2. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il résulte des pièces soumises au juge des référés, et notamment du contrat de travail de M. A, que ce dernier est employé comme agent de sécurité par la société G- Strat dont le siège se trouve à Mondeville, commune du département du Calvados. Ainsi, compte tenu du lieu d’exercice de sa profession, la requête présentée par M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Caen, en application des dispositions précitées au point précédent.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Caen selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
.
No 2515809/6-3
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