Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 juin 2025, n° 2501229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 4 mai 2025, M. C A, représenté par Me Boitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivé ;
— a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
— a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été pris en méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été pris en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Boitel, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. B D, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. A en France, sa nationalité, sa situation personnelle, familiale et professionnelle et l’absence de preuves que des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un réel examen avant l’édiction de l’arrêté en litige.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la demande de titre de séjour déposée par M. A que l’admission au séjour aurait été sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet de l’Eure ne s’est pas spontanément prononcé et qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit du titre « travailleur temporaire » ou « salarié » qu’elles mentionnent. Par suite, M. A, à qui il appartient de saisir le préfet d’une nouvelle demande de titre de séjour sur ce fondement s’il s’y croit fondé, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France courant 2020. Il y a sollicité l’asile mais n’a pas mis à exécution la décision de transfert prise à son encontre le 30 juin 2020, qui aurait permis l’examen de cette demande par la Pologne, Etat auquel il avait demandé la délivrance d’un visa. Si M. A se prévaut de son mariage avec une cousine en février 2024, son épouse est une compatriote titulaire d’un titre de séjour. L’intéressé relève donc du regroupement familial, qu’il appartient à son épouse de solliciter. Si l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2023 en qualité de conducteur de travaux, dans l’entreprise de son oncle, ses fiches de paie ne font état que d’un emploi de maçon et M. A ne dispose pas d’une autorisation de travail. Le requérant ne fait état d’aucune insertion sociale particulière. Si le couple a eu un enfant né en octobre 2024, il n’est pas établi d’obstacle à ce que sa famille accompagne M. A en Turquie le temps de l’examen de la demande d’introduction au titre du regroupement familial. Rien ne démontre que M. A, qui a renoncé à l’examen de sa demande d’asile, encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs. Par suite, en ayant refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour et en l’ayant obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, le préfet de l’Eure n’a pas porté une atteinte disproportionné à son droit de mener une vie privée et familiale normale, eu égard aux buts poursuivis, et n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur et n’a dès lors pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A doit être écarté.
7. En dernier lieu, ainsi qu’il est dit ci-dessus, M. A a renoncé à l’examen de sa demande d’asile par l’Etat membre de l’Union européenne qui en était responsable et n’apporte aucune pièce ni allégation précise justifiant qu’il pourrait encourir, en cas de retour en Turquie, des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2501229
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