Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2529429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Binassoua Yehouessi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2526459 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025, tenue en présence de Mme Canaud, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Binassoua Yehouessi, représentant Mme A… ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme A…, ressortissante béninoise née le 25 juillet 1998, est entrée régulièrement en France le 29 août 2016 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » et était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour étudiant, délivré en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle demanda le renouvellement. Par l’arrêté attaqué du 12 août 2025, le préfet de police lui opposa un refus. L’urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être admise.
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A…, après l’obtention d’un master 1 en gestion de patrimoine, a dû interrompre son master 2 et a changé d’orientation pour s’inscrire en mastère « manager des organisations en ressources humaines », c’est en raison d’une dépression sévère survenue après le décès de sa mère en juin 2023. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction le moyen tiré du défaut d’examen attentif de sa situation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, d’en ordonner la suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance implique nécessairement mais uniquement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 12 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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