Rejet 13 juillet 2023
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2403592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 13 juillet 2023, N° 2301753 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros « au bénéfice de son conseil » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 2001 et entré régulièrement en France le 12 mai 2017, alors qu’il était encore mineur, muni d’un passeport en cours de validité, a présenté le 16 avril 2019 une demande de protection internationale qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2019. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet de la Savoie l’a alors obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. L’intéressé n’a toutefois pas exécuté cette mesure d’éloignement et a été interpellé, le 18 octobre 2022, sur le territoire du département de Saône-et-Loire. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2301753 du 13 juillet 2023, devenue définitive, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours contentieux exercé par M. B contre cet arrêté du 19 avril 2023. Après avoir rejoint l’Albanie le 6 février 2024, M. B est de nouveau entré en France, le 30 mars 2024, et a alors demandé, le 14 mai suivant, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile. Le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ». Selon l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
3. En application des dispositions citées au point 2, le délai de recours de deux mois contre une décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de titre de séjour n’est pas opposable à l’auteur d’un recours contentieux lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande ou n’a pas porté sur l’accusé de réception les mentions requises. La preuve d’une telle connaissance peut résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. D’autre part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours de l’examen de sa demande de titre de séjour, le préfet de Saône-et-Loire aurait délivré à M. B l’accusé de réception mentionné à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ou que l’intéressé aurait eu connaissance de la décision implicite rejetant sa demande -née le 13 septembre 2024 à minuit- avant le 17 septembre 2024, date à laquelle il a lui-même demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Dès lors, le délai recours contentieux de droit commun dont disposait M. B pour contester cette décision implicite n’avait pas commencé à courir lorsque, le 21 octobre 2024, il a introduit sa requête devant le tribunal administratif tandis que le délai recours contentieux défini au point 4 n’a pour sa part commencé à courir que le 17 septembre 2024 et n’était donc en tout état de cause pas expiré lorsque, le 21 octobre 2024, moins d’un an après avoir eu connaissance de ladite décision, l’intéressé a demandé au tribunal administratif de prononcer l’annulation de cette décision implicite.
7. En s’abstenant de communiquer les motifs de la décision implicite attaquée dans le délai d’un mois suivant la réception, le 20 septembre 2024, d’une demande qui lui a pourtant été faite dans le délai de recours contentieux, ainsi qu’il vient d’être dit au point 6, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 7, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette même notification. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État le versement, à l’avocat de M. B, qui n’a obtenu ni même demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B le 14 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, un document provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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