Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2405076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 janvier 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros hors taxes à lui verser.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— sa vulnérabilité n’a pas été évaluée par un agent qualifié de l’OFII ;
— elle méconnaît la force exécutoire de l’ordonnance de référé du 19 avril 2024 ;
— l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte et elle justifie d’un motif légitime ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire présenté pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistré le 13 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction prononcée le 3 juillet 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née en 1984, est entrée en France au mois de juillet 2023. Le 29 janvier 2024, date du dépôt de sa demande d’asile, elle s’est vu notifier un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 19 avril 2024. Par une décision du 30 avril 2024, le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 29 janvier 2024.
Mme A en demande l’annulation.
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du
23 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Pour rejeter la demande de Mme A, la décision contestée mentionne notamment que celle-ci ne justifie pas de vulnérabilité particulière.
Mme A expose qu’après son arrivée en France au mois de juillet 2023, elle a été contrainte de se prostituer en région parisienne, avant de s’enfuir jusqu’à Strasbourg, qu’elle est tombée enceinte le 2 octobre 2023, qu’elle n’a aucun lien familial ou amical, qu’elle souffre de problèmes psychiques, et qu’elle se trouve dans une très grande précarité administrative et financière. Ces éléments, qui n’ont pas été contestés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant la clôture de l’instruction, et qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier, sont suffisants pour caractériser un état de vulnérabilité objective. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être accueilli.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint de délivrer à Mme A les conditions matérielles d’accueil à compter du 29janvier 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 800 euros hors taxes à verser à Me Elsaesser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 30 avril 2024 du directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de
Mme A à compter du 29 janvier 2024.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Elsaesser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Elsaesser et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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