Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mars 2024, n° 2102266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2021 et le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Billiottet, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 2 juillet 2021 ayant pour objet l'« appel de fonds travaux enfouissement réseaux secs » émis par l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de la plage de Pampelonne (ASA Pampelonne) en vue du recouvrement de la somme de 4 772,39 euros ;
2°) d’annuler la délibération du 6 août 2018 de l’ASA Pampelonne en tant qu’elle a approuvé les travaux d’enfouissement des réseaux secs ;
3°) de mettre à la charge de l’ASA Pampelonne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération du 6 août 2018 est illégale en ce qu’elle est entachée de vices de procédure ;
— le titre exécutoire attaqué ne mentionne pas expressément les bases de liquidation des sommes exigées ;
— il procède d’une délibération illégale en ce qu’elle méconnaît le principe de la fixation de la redevance en fonction de l’intérêt proportionnel aux travaux ;
— il doit lui être opposé une exception de décharge de la redevance en ce que, d’une part, l’opération d’enfouissement des câbles électriques n’a pas été mise en partie à la charge de l’opérateur de communications électroniques ; d’autre part, aucuns travaux n’ont été mis en œuvre par l’ASA Pampelonne s’agissant des inondations sur son terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 28 juillet 2023, l’ASA Pampelonne, représentée par Me Marin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fins d’annulation de la délibération du 6 août 2018 sont irrecevables en ce qu’elles sont tardives ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 6 août 2018 dès lors que le requérant en a eu une connaissance acquise au plus tard le
1er juillet 2022 lorsque cette dernière lui a été communiquée avec le mémoire en défense de l’ASA Pampelonne.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 précitée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Parisi, représentant l’ASA Pampelonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 6 août 2018, l’ASA Pampelonne a approuvé l’engagement d’une procédure d’appel d’offre, pour un budget total prévisionnel de 1 040 382,10 euros, soit 4 772,39 euros maximum par lot, concernant la réalisation de travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques décidée par délibération du 7 août 2017. Ayant reçu un titre exécutoire de la trésorerie principale de Grimaud le 2 juillet 2021, émis par l’ASA Pampelonne, M. A, propriétaire d’un lot géré par cette dernière, demande par sa requête l’annulation de la délibération du 6 août 2018 et du titre exécutoire du 2 juillet 2021 précités.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire attaqué :
En ce qui concerne l’indication des bases de liquidation de la créance.
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En l’espèce, si le titre exécutoire présente au regard de l’indication des sommes de 4 772,39 euros la mention « appel de fonds travaux enfouissement réseaux secs » sans autre précision quant aux bases de liquidation de cette créance, il ressort des pièces du dossier que M. A avait reçu, par courriel du 17 septembre 2018, notification du procès-verbal de l’assemblée du 6 août 2018, sur lequel est expressément mentionnée l’approbation de la résolution portant sur l’enfouissement des lignes, pour un « budget total prévisionnel de 1 040 382,10 euros », soit « 4 772, 39 euros maximum par lot », correspondant précisément à la somme exigée par le titre exécutoire attaqué. Ce dernier portant la mention « appel de fonds travaux enfouissement réseaux secs », il comporte ainsi les bases de la liquidation de la créance par référence à un document précédemment adressé au débiteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de la liquidation doit être écarté.
En ce qui concerne le principe de l’intérêt proportionnel aux travaux.
4. Aux termes du II de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : « Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions de l’association. () ». Il résulte de ces dispositions que les redevances syndicales, qui ont pour objet d’assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l’association, des dépenses que celle-ci assume conformément à ses missions, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d’ouvrages et d’entretien de ceux-ci, doivent être établies annuellement et réparties en prenant en considération l’intérêt de chaque propriété à l’exécution de ces missions.
5. Le requérant soutient que la répartition des dépenses déterminées ne tient pas compte de l’intérêt de chaque propriétaire à de tels travaux, dès lors que le seul critère pris en compte est la surface du terrain, alors qu’il a une consommation électrique moins importante que d’autres propriétaires équipés notamment d’une piscine et que son terrain ne comporte pas d’éléments extérieurs vétustes. Toutefois, les travaux envisagés ayant pour objet l’enfouissement des câbles électriques et téléphoniques, ces circonstances, même à les considérer établies, n’ont aucune incidence sur l’intérêt de chaque propriétaire aux travaux dès lors qu’ils ont des conséquences sur l’ensemble des propriétaires, indépendamment de leur consommation électrique ou de la proximité de leur terrain avec un poteau électrique vétuste. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté comme n’étant pas fondé.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération arrêtant la répartition des dépenses syndicales.
6. Aux termes de l’article 54 du décret 2006-54 : « () L’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l’association suspend la force exécutoire du titre. L’exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuites () ».
7. En premier lieu, si le requérant soutient que la délibération attaquée ne respecte pas les dispositions procédurales réglementaires propres à l’élaboration et à l’adoption du budget, il n’assortit toutefois pas son moyen de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
8. En second lieu, peut être de nature à entrainer la décharge des redevances syndicales le moyen tiré du défaut d’accomplissement par une association syndicale de ses missions statutaires, alors même que la circonstance qu’une association n’accomplirait qu’incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse ne saurait conduire à une telle décharge. Ce moyen n’est pas soumis au régime contentieux spécifique de l’exception d’illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales.
9. D’une part, si le requérant soutient qu’il doit être déchargé de la créance en litige compte tenu du fait que l’opérateur de téléphonie n’a pas été associé au financement de l’enfouissement des câbles électriques, toutefois, une telle circonstance est à elle seule sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse et n’établit pas une inexécution totale des missions de l’ASA Pampelonne. D’autre part, le requérant soutient que cette dernière n’a pas réalisé les travaux préconisés dans une expertise judiciaire portant sur des inondations intervenues le 3 novembre 1993. Toutefois, il résulte de l’instruction que si ledit rapport prévoit un certain nombre de travaux à la charge de l’ASA Pampelonne, il renvoie simplement cette dernière à s’en saisir « en concertation avec la Mairie et les administrations concernées », démontrant ainsi qu’ils ne peuvent être directement mis en œuvre. Par ailleurs, la circonstance que les tranchées creusées pour les travaux d’enfouissement des câbles électriques et téléphoniques augmentent le risque d’inondation ne saurait caractériser une inexécution de la mission de l’ASA Pampelonne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 6 août 2018 :
11. Si le requérant demande, dans son mémoire enregistré le 7 février 2023, d’annuler la délibération du 6 août 2018, il n’invoque aucun moyen propre au soutien de telles conclusions, de sorte qu’il convient de les rejeter sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par l’ASA Pampelonne.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser les frais d’instance non compris dans les dépens à la charge de chacune des parties.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ASA Pampelonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de la plage de Pampelonne et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
JF. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2102266
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