Rejet 14 avril 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2400820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. B A, représenté par Me Gand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Gand après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet a entaché sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur d’appréciation puisqu’il aurait méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-béninois relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant béninois né le 29 septembre 1993, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 9 septembre 2021 au 9 septembre 2022. Il s’est vu délivrer une carte de séjour mention « étudiant » valable du 10 septembre 2022 au 9 septembre 2023. Le 8 septembre 2023, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-béninois relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’État d’accueil ». Selon l’article L. 422-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit, pour l’année universitaire 2021/2022 en deuxième année de licence de sociologie qu’il a abandonnée en cours d’année. Pour l’année universitaire 2022/2023, il s’est inscrit en deuxième année de licence de sociologie qu’il n’a pas non plus obtenue. Au titre de l’année universitaire 2023/2024, il s’est inscrit dans un CFA en vue d’obtenir un baccalauréat professionnel mention « métier de l’électricité et de ses environnements connectés » (MELEC), formation en alternance auprès de la société SNCF Réseau. Si M. A fait état de difficultés d’intégration lors de sa première année universitaire et du décès de sa mère survenu lors de sa deuxième année universitaire, ses relevés de notes pour l’année universitaire 2021/2022 confirment son abandon en cours d’année et ceux pour l’année suivante ne suffisent pas avec une moyenne de 9,63 sur 20 à justifier du sérieux de ses études. La formation en électricité du bâtiment qu’il aurait suivie au Bénin ne saurait sinon justifier de la cohérence de son cursus universitaire en France. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que, en dépit des résultats de son seul premier semestre de sa nouvelle formation, M. A ne justifiait pas, à la date de l’arrêté attaqué, du caractère réel et sérieux de ses études et lui a refusé pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ».
4. En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2400820
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Contrat d'intégration ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Urgence
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Suggestion ·
- Cause ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Demande de radiation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Marchés publics ·
- Ordures ménagères
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contravention ·
- Infraction ·
- Public ·
- Ordre ·
- Recours gracieux ·
- Chemin de fer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Amende ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Établissement d'enseignement
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Police
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Soulte ·
- Imposition ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Report ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Charge fiscale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Litige ·
- Prime ·
- Ressort ·
- Habitat ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.