Annulation 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 29 mars 2023, n° 2226762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226762 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 13 mars 2023, M. A D C, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné contenues dans un arrêté du préfet de police du 15 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que le signataire de cette décision disposait d’une délégation de signature ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être saisi ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— il n’est pas établi que le signataire de cette décision disposait d’une délégation de signature ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du
18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, représentant
M. C,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien, né le 17 novembre 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en 2008. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article R. 611-1 de ce code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L.611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 611-2 du même code : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même qu’elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour au titre de l’état de santé, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. C est atteint du virus de l’immunodéficience humaine, pathologie pour le traitement de laquelle il bénéficie d’une prise en charge médicale en France depuis 2016. D’autre part, après avoir engagé des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour, l’intéressé a été invité à se présenter au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 24 août 2018 pour un examen clinique et des examens complémentaires. Enfin, lors de son audition par les services de police le 15 décembre 2022, le requérant a indiqué qu’après avoir découvert sa maladie, il a décidé de rester en France pour se faire soigner et qu’il avait consulté un médecin « via l’OFII ». Au surplus, l’intéressé fait valoir sans être contesté par le préfet de police que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d’instruction à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la nature des troubles dont souffre l’intéressé, le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre la mesure d’éloignement en litige sans solliciter l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En s’abstenant de recueillir cet avis, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé M. C d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d’enjoindre au préfet de police qu’il réexamine la situation de M. C après saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite,
son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Semak, avocate de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Semak d’une somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, contenues dans l’arrêté du
15 décembre 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de
M. C après saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Semak, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, au préfet de police et à Me Semak.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le magistrat désigné,
G. B La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./5-3
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