Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2026, n° 2507052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507052 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 8 février 2024 dans l’instance n° 2106389, le tribunal a annulé la décision du 3 février 2020 par laquelle le maire d’Ivry-sur-Seine a fixé au 23 avril 2018 la date de consolidation de l’état de santé de M. B… A… à la suite à son accident de trajet du 23 février 2016, a fixé l’incapacité permanente partielle globale de l’intéressé au taux de 10 %, et a refusé de prendre en charge au titre de l’accident de trajet imputable au service ses arrêts de travail et soins à compter du 22 avril 2018, ainsi que la décision implicite née le 4 mai 2021 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision, a enjoint à la commune de d’Ivry-sur-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et mis à la charge de cette collectivité le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 10 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine de procéder à l’exécution pleine et entière du jugement du 8 février 2024.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement du 8 février 2024.
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine de le placer en congé imputable au service à compter du 23 avril 2018 et jusqu’au 1er décembre 2023, date de son admission à la retraite, dans le délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine de lui rembourser les frais de soins nécessités par l’accident du 23 février 2016 reconnu imputable au service, dans un délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine de lui verser les parts de plein-traitement non perçus depuis le 23 avril 2018 et jusqu’au 1er décembre 2023 dans le délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, assorties des intérêts moratoires, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine de reconstituer ses droits sociaux et ses droits à pension auprès des organismes de retraite, dans le délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Ivry-sur-Seine a été mise en demeure de présenter ses observations en défense, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, par un courrier du 22 septembre 2025 lu le lendemain sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d’effet. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu’il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Au cas particulier, M. A…, agent de la commune d’Ivry-sur-Seine, a été victime d’un accident de trajet le 23 février 2016, reconnu imputable au service par un arrêté du maire d’Ivry-sur-Seine du 21 octobre 2016. Par une décision du 3 février 2020, le maire d’Ivry-sur-Seine a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 23 avril 2018, avec un taux d’incapacité partielle permanente de 10 %, et refusé de prendre en charge au titre de l’accident de trajet imputable au service les arrêts de travail et soins à compter du 22 avril 2018. Il a également implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. A… contre cette décision. Par un jugement du 8 février 2024 devenu définitif, rendu dans l’instance n° 2106389, le tribunal a annulé ces deux décisions aux motifs qu’elles n’étaient pas motivées et qu’elles étaient entachées d’une erreur de droit en tant qu’elles portent refus de prise en charge des arrêts et soins à partir du 23 avril 2018, le maire s’étant abstenu de rechercher si les troubles dont M. A… souffrait après cette date présentaient toujours un lien direct et certain avec l’accident de trajet du 23 février 2016. Le tribunal a également enjoint à la commune d’Ivry-sur-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et mis le versement de la somme de 1 500 euros à la charge de cette collectivité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. M. A… soutient à l’instance que le jugement du 8 février 2024 n’est pas pleinement exécuté au motif, qu’admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2023, il n’a pas « bénéficié de tous ses trimestres et sa pension de retraite est amputée en raison de l’inexécution de la commune d’Ivry-sur-Seine, qui n’a toujours pas reconstitué [s]a carrière et qui ne lui a pas versé non plus les parts de traitement qu’il aurait dû percevoir du fait de son maintien en congé imputable jusqu’à son admission à la retraite ». Il soutient en outre qu’il n’a pas perçu la somme de 1 500 euros mise à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine au titre des frais de l’instance. Ces allégations n’étant pas contredites par les pièces du dossier, la commune d’Ivry-sur-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet, est réputée acquiescer aux faits ainsi décrits.
5. Toutefois, il résulte des constatations opérées au point 3 que l’exécution du jugement du 8 février 2024 impliquait nécessairement le réexamen de la situation de M. A… et non de statuer sur ses droits à remboursements de ses frais de soins ni de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement jusqu’à son admission à la retraite, avec les conséquences financières et administratives qu’un tel placement implique. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Ivry-sur-Seine de placer M. A… en congé imputable au service à compter du 23 avril 2018 et jusqu’au 1er décembre 2023, de lui rembourser les frais de soins nécessités par l’accident reconnu imputable au service du 23 février 2016, de lui verser les parts de plein-traitement non perçues depuis le 23 avril 2018 et jusqu’au 1er décembre 2023 et de reconstituer ses droits sociaux et ses droits à pension auprès des organismes de retraite, relèvent d’un litige distinct et doivent être rejetées comme telles.
6. En revanche, il résulte de ces mêmes constatations que la commune n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. A… ni au versement à l’intéressé de la somme de 1 500 euros mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, cette collectivité ne peut être regardée comme ayant pris les mesures propres à l’exécution pleine et entière du jugement du 8 février 2024. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A… et de verser à ce dernier la somme de 1 500 euros mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la commune d’Ivry-sur-Seine, à défaut pour cette dernière de justifier de cette exécution dans le délai précité, une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune d’Ivry-sur-Seine, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A… et de verser à ce dernier la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune d’Ivry-sur-Seine si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 8 février 2024. Le taux de cette astreinte est provisoirement fixé à 250 (deux cent cinquante) euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Ivry-sur-Seine communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal en date du 8 février 2024.
Article 4 : La commune d’Ivry-sur-Seine versera à M. A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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