Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2314097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 juin 2023 et le
29 mars 2024, la société 4Blaur, représentée par Me Meilhac demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la maire de Paris du 13 avril 2023 en tant qu’elle a refusé l’installation de deux terrasses estivales ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreurs de fait ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société 4Blaur ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société 4Blaur tendant à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sa demande d’installation de deux terrasses estivales pour la période allant du 1er avril au 31 octobre 2023 dans un délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dès lors que ces conclusions ont perdu leur objet.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2024.
Par un mémoire en réponse au moyen relevé d’office enregistré le 31 mars 2025, la société 4Blaur, représentée par Me Meilhac, soutient que les conclusions à fins d’injonction gardent leur objet en ce que les terrasses estivales sont attribuées pour plusieurs années.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— l’arrêté du 18 mars 2022 portant modification du règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société 4Blaur exploite un fonds de commerce de restauration, sous l’enseigne « Le Cosy », situé à l’angle du n°62 boulevard de Picpus et du n°50 avenue de Saint-Mandé à Paris (12ème arrondissement). La société qui dispose de quatre terrasses permanentes sur le domaine public a sollicité, le 6 novembre 2022, auprès des services de la Ville de Paris l’autorisation d’installer, pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023, trois terrasses estivales face à la devanture, l’une de 7 m de longueur et de 3, 89 m de largeur, l’autre de 2,5 m de longueur et de 2,1 m de largeur et la dernière de 2,5 m de longueur et d'1 m de largeur. Par un arrêté du
13 avril 2023, l’autorisation sollicitée pour installer la terrasse de 2,5 m de longueur par 2,1 m de largeur a été accordée à la société mais la maire de Paris a rejeté la demande d’installation des deux autres terrasses. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a rejeté sa demande d’autorisation d’installation de ces deux terrasses estivales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article DG.5 du règlement des étalages et terrasses approuvé par un arrêté du maire de Paris du 11 juin 2021 : " L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés () aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments ; / à la configuration des lieux (mobiliers urbain, signalisation, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, () ; / () aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d’incendie, robinets de barrages de gaz, circulation automobile) ; () « . Aux termes de l’article DG.10 de ce règlement : » DG.10 – Dimensions des occupations pouvant être autorisées. L’espace public parisien doit ménager dans les meilleures conditions possibles un espace de circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de handicap. Les dimensions maximales des occupations pouvant être autorisées sont définies ci-après : () Une zone contiguë d’au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons. () « . Aux termes de l’article TE 2.2 » caractéristiques des terrasses ouvertes estivales « du règlement du 11 juin 2021 portant sur l’installation des étalages et terrasses : » • Les dimensions des terrasses ouvertes doivent respecter les règles définies au Titre 1 – dispositions générales, / • un espace destiné à la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite d’une largeur de 1,60 mètre au minimum doit être laissé libre de tout obstacle (). "
3. Pour refuser de délivrer l’autorisation d’installation des deux terrasses sollicitées par la société requérante, la maire de Paris s’est fondée sur deux motifs tirés, d’une part, des conditions locales de circulation des piétons, l’arrêté indiquant que l’emprise demandée trop importante réduit la largeur utile du trottoir et constitue une gêne pour les piétons, et, d’autre part, des conditions de sécurité, liées au positionnement des terrasses entre deux passages piétons. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans des terrasses estivales sollicitées figurant dans le mémoire en défense, que si l’installation de celles-ci aurait pour effet de réduire l’espace de circulation des piétons, celui-ci resterait de 2,20 m à l’endroit le plus étroit. Or cet espace est supérieur de 80 cm au seuil minimum de 1,60 m mentionné aux articles DG.10 et TE 2.2 précités du règlement des étalages et terrasses. Par ailleurs, si la Ville de Paris indique qu’une seule personne à la fois pourrait circuler sur cet espace, elle se fonde sur des photographies de l’installation irrégulière de plusieurs terrasses, effectuée par l’établissement postérieurement à la décision attaquée, sans toutefois établir que les dimensions de cette installation irrégulière correspondaient à celles sollicitées par la société 4Blaur dans sa demande du 6 novembre 2022. En outre, la Ville de Paris n’apporte pas d’éléments de nature à préciser en quoi un espace de circulation des piétons de 2,20 m et un positionnement des terrasses entre deux passages piétons présenteraient des risques de sécurité. Enfin, si la Ville de Paris fait valoir dans son mémoire en défense, sans être contredite, que la société requérante a irrégulièrement installé des terrasses nonobstant le refus qui lui a été opposé le 13 avril 2023, cette circonstance, pour très regrettable qu’elle soit, est postérieure à la décision attaquée et n’est pas de nature à la fonder. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les terrasses estivales sollicitées ne pouvaient être accordées pour des motifs tenant à la bonne circulation des piétons et à la sécurité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société 4Blaur est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande d’autorisation d’installation de deux terrasses estivales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la maire de Paris réexamine la demande de la société 4Blaur. Il y a lieu, en l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2023 de la maire de Paris est annulée en tant qu’elle a refusé l’installation de deux terrasses estivales.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande la société 4Blaur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société 4Blaur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société 4Blaur et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
J.B CLAUX
Signé
La présidente,
V. HERMANN JAGER
Signé La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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