Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 janv. 2026, n° 2400003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Sainsard, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. La demande de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard n’entre dans aucune de ces hypothèses. Par suite, elle est manifestement irrecevable.
Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 222-1 précité, et de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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