Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 avr. 2026, n° 2607512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 7 avril et le 20 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2026, notifié le 1er avril 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté de travailler, ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Dufresne, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Orum, substituant Me Samba, pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant n’a pas entendu se soustraire aux obligations posées par l’assignation à résidence qui le visait, qu’il bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 octobre 2026, l’autorisant à travailler délivrée à la suite de l’ordonnance n°2606817 du juge des référés du tribunal de céans en date du 31 mars 2026.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C…, ressortissant marocain, né le 7 mai 1982, est entré en France le 16 mars 1984 dans le cadre d’un regroupement familial et a fait l’objet, le 31 mars 2025, d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé par le préfet du Val-d’Oise notifié le 15 avril 2025. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a placé en rétention administrative M. C… pour une durée de quatre jours dans l’attente de l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire français. A la suite de son interpellation le 23 mars 2026 pour des faits de non-respect de son assignation à résidence et déjà signalé pour des faits relatifs à des troubles à l’ordre public, par un arrêté du 28 mars 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Selon le premier alinéa de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Selon l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
3-Pour assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, par l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise a considéré que M. C…, à la suite de son interpellation le 23 mars 2026, représentait une menace grave pour l’ordre public au vu des faits et des condamnations pénales entre 2002 et 2023, la dernière à quatre ans d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse en récidive. Toutefois, nonobstant la gravité de ces faits, M. C…, soutient, sans être contredit en défense, qu’il s’est vu délivrer par la préfecture du Val-d’Oise une autorisation provisoire de séjour valable du 20 avril 2026 jusqu’au 19 octobre 2026, l’autorisant à travailler, à la suite de l’ordonnance n°2606817 du juge des référés du tribunal de céans en date du 31 mars 2026. En outre, il fait valoir, également sans être contredit par le préfet du Val-d’Oise, qu’il doit pourvoir à l’entretien de sa famille, composée de son épouse de nationalité française et de leurs cinq enfants, notamment en tant qu’employé dans une agence de location de véhicules, poste qu’il occupe depuis sa levée d’écrou, et qui témoigne depuis de sa volonté de réinsertion. Dans les conditions particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’obligeant à se présenter, une fois par jour, tous les jours entre huit heures et douze heures au commissariat de police de Gonesse, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. C… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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