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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mai 2025, n° 2502327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Vincente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a refusé de reconnaître sa déclaration de maladie professionnelle du 9 septembre 2024 comme imputable au service, ensemble la décision du 12 février 2025, notifiée le 28 février 2025, rejetant son recours gracieux formé le 22 janvier 2025 à l’encontre de la décision du 28 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2.Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ; () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, agent titulaire de la fonction publique d’Etat, en qualité d’agent technique de recherche et de formation, était affectée au lycée Maurice Janetti de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470) à la date des décisions attaquées. Par conséquent, eu égard au lieu d’affectation de la requérante, situé dans le département du Var, le présent litige ne relève pas, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 alinéa 1 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête de Mme C doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A C est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à Mme A C.
Fait à Nice, le 20 mai 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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