Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2403215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. D C C, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveller son titre de séjour mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de renouveller son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délvrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux des études suivies ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était éligible à la délivrance d’un titre de séjour « de plein droit » ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C C, ressortissant tchadien né le 5 juin 1995, est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa long séjour. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire puis de deux cartes de séjour pluriannuelles mention « étudiant », entre 2016 et 2021, et, enfin, d’un titre de séjour temporaire qui a expiré le 20 décembre 2022. Le 24 juillet 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 26 juin 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. M. C est entré en France le 12 septembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 26 août 2016 et a entrepris une licence « sciences technologies santé » à l’université Clermont Auvergne. Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés de notes, que M. C a été ajourné à cinq reprises entre 2015 et 2022 et qu’il n’a pas obtenu le diplôme de licence à l’issue de sa scolarité. Si le requérant soutient que son état de santé ne lui a pas permis de se présenter aux examens de l’année 2020-2021, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les deux périodes d’arrêt de travail, du 23 février au 23 avril, puis du 23 juin au 8 juillet 2021, n’ont pas couvert la totalité de l’année scolaire et lui ont permis de se présenter à la deuxième session d’examens et, d’autre part, qu’il a redoublé sa troisième année de licence au cours de l’année 2021-2022. En outre, il ressort des déclarations de l’intéressé, qui s’est vu refuser une troisième inscription en licence 3 à l’université Clermont Auvergne et a entrepris de changer de cursus pour intégrer une formation en compatibilité et gestion financière, sans succès, qu’il n’a pas suivi de formation au cours de l’année 2022-2023. Enfin, s’il justifie avoir repris, pour l’année 2023-2024, une troisième année de licence de mathématiques à l’université de Caen, il ne produit aucun élément attestant du suivi effectif de ces études postérieurement à son inscription en juillet 2023. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. C ne pouvait être regardé comme justifiant de la réalité et du sérieux de ses études et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ».
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En outre, le requérant ne remplissant pas les conditions de délivrance du titre de séjour mention « étudiant », le moyen tiré de ce qu’il pourrait bénéficier « de plein droit » d’un tel titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur les autres décisions :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dirigé contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C C, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados.
Copie sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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