Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2204276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2022 et le 12 octobre 2023, M. A… L…, M. H… L…, Mme B… L…, M. I… L…, M. C… L…, M. D… L…, M. J… L…, Mme F… K…, M. G… L… et M. E… L…, représentés par Me Gouedo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Mayenne a demandé la régularisation administrative de l’étang appartenant à l’indivision L… situé sur les parcelles alors cadastrées 800 et 804 section A à Argentré (Mayenne) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne d’inscrire ledit étang sur les documents officiels du département de la Mayenne comme étant fondé en titre ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, M. A… L… et les autres membres de l’indivision ayant qualité et intérêt pour agir ;
- la procédure est irrégulière, en l’absence de caractère contradictoire de l’expertise réalisée, qui n’a pas été communiquée aux requérants ; en l’absence de communication de celle-ci, la compétence des signataires de cette expertise ne peut être établie ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la date de création de l’étang de la parcelle A 800 ;
- l’étang situé sur la parcelle A 804 a une superficie inférieure à 1 hectare et n’est donc pas soumis à la loi sur l’eau ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la qualification d’eau libre de l’étang de la parcelle A 800.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2022 et le 27 octobre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les parties demanderesses ne justifiant pas de l’existence d’une indivision et de leur appartenance à celle-ci ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. L… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… L….
Considérant ce qui suit :
L’indivision L… est propriétaire des parcelles cadastrées section A 800 et A 804 situées domaine de Hauterive à Argentré, désormais cadastrée YB0019. Le 17 août 2021, l’indivision a sollicité la régularisation des plans d’eau situés sur ces parcelles. Par une décision du 6 octobre 2021, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Mayenne a confirmé le caractère irrégulier de ces plans d’eau et a demandé aux requérants de les régulariser en déposant un dossier au titre de la loi sur l’eau dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ».
D’une part, comme indiqué au point 1, la décision attaquée statue sur la demande de régularisation des plans d’eau formulée par l’indivision L… le 17 août 2021. En application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées, cette décision n’était ainsi pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et de l’incompétence des signataires de l’expertise réalisée par les services préfectoraux est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-6 du même code : « « (…) II. Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre (…) »
Sont notamment regardés comme fondés en titre ou ayant une existence légale, les plans d’eau et cours d’eau non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établis en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau ou une retenue d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen.
Il résulte de l’instruction que l’étang situé sur la parcelle A800, désormais cadastrée YB0019, a été remis en eau en 1971 par M. et Mme L…, parents de M. A… L… et propriétaires de ces étangs avant l’indivision. D’une part, il est constant que l’indivision requérante ne dispose pas d’un titre l’autorisant à aménager ou maintenir cet étang. D’autre part, pour démontrer l’existence matérielle de cet étang avant l’abolition des droits féodaux, les requérants soutiennent que la parcelle A 800 provient de la division de l’ancienne parcelle 247, numérotée 337 sur le cadastre napoléonien, que le château de Hauterive comprenait un étang dénommé mare à l’époque et que des éléments matériels prouvent l’existence de l’étang, tels qu’une chaussée d’étang maçonnée au XV e siècle et une bonde maçonnée en pierre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet étang ne figure ni sur la carte de Cassini établie vers 1768, ni sur le cadastre napoléonien de 1829, ni sur la carte d’État-major du XIX e siècle. En outre, le document des archives départementales de la Mayenne intitulé « tableau récapitulatif des sections cadastrales propriété de Berset sur Argentré », établi en 1747, indique que la parcelle alors numérotée 337 était un pré. A supposer qu’un étang ait existé au Moyen-Age sur cette parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existait au milieu du XVIII e siècle et il avait perdu au moins depuis cette date son usage originel piscicole ou de réserve d’eau. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas titulaires d’un droit de prise d’eau fondé en titre et ne sont pas fondés à soutenir qu’en retenant une date de création de l’étang de la parcelle A 800, désormais cadastrée YB0019, entre 1969 et 1971, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la surface de l’étang situé sur la parcelle A 804, désormais cadastrée YB0019, est de 1600 m², et non inférieure à 1000 m² comme le soutiennent les requérants. En tout état de cause, l’obligation de déposer une demande d’autorisation des étangs en litige n’est pas liée à leur surface, qui n’est pas prise en compte dans l’examen de cette demande, mais au motif que ces étangs constituent un obstacle à l’écoulement des eaux, en application de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’étang situé sur la parcelle A 804 ne serait pas soumis à une autorisation au titre de la loi sur l’eau en raison de sa surface est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 215-7 du code de l’environnement : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. (…) » et aux termes de l’article L. 215-7-1 du même code : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ». Aux termes de l’article R. 431-7 de ce code : « Constitue une eau close au sens de l’article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. (…) ».
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Mayenne ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’environnement définissant une « eau close » mais sur celles de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement définissant un cours d’eau. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la qualification d’eau libre de l’étang de la parcelle A 800. D’autre part, le préfet fait valoir que la présence d’un cours d’eau en amont des étangs appartenant à l’indivision L… est caractérisée notamment par la présence de plusieurs sources au caractère intermittent sur le tronçon en amont de l’Aunay, la continuité de l’écoulement des sources jusqu’au plan d’eau avec une fréquence d’écoulement intermittente de la RD 549 jusqu’à la confluence avec l’écoulement de l’Aunay et la permanence de l’écoulement de l’Aunay au plan d’eau, la présence de berges et la présence de vie aquatique dans le lit. En se bornant à soutenir que le préfet ne précise pas le débit de cet écoulement, alors même que la définition d’un cours d’eau n’exclut pas que le débit de ce cours d’eau puisse être intermittent, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause l’existence d’un cours d’eau en amont de leurs étangs. Il en résulte que le préfet de la Mayenne a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 215-7 du code de l’environnement en demandant aux requérants de régulariser les étangs en litige au motif que ceux-ci constituaient un obstacle à l’écoulement des eaux.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… L…, représentant unique des requérants, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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