Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 juin 2026, n° 2611989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet de police n’a pas pris en compte sa situation régulière au Portugal ;
elle est entachée d’une erreur de droit faute d’avoir envisagé sa réadmission vers le Portugal ;
elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est disproportionnée ;
le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entaché d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau (Actis Avocats), sollicite le rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive et, partant irrecevable ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Njoya, avocat commis d’office, qui rappelle les moyens de la requête ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité pakistanaise, né le 14 mars 1991, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet du Val-de-Marne a pris, le 18 juin 2024, une nouvelle mesure d’éloignement à son encontre. Par un arrêté du 10 avril 2026, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu notifier la décision en litige d’interdiction de retour sur le territoire français, par la voie administrative, le 10 avril 2026, avec l’assistance d’un interprète en langue bengali. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Or, la requête de M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 20 avril 2026, au-delà du délai de sept jours qui lui était imparti en vertu des dispositions citées au point précédent. Ainsi, la requête de M. A… est tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
Y. KHIAT
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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