Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 17 oct. 2024, n° 2202725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Boubal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à titre principal, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes, et à titre subsidiaire, des seules pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification du 28 juin 2019 est insuffisamment motivée dès lors que, pour l’année 2016, elle ne précise pas le lien entre les loyers comptabilisés par la SARL Aka France et ses propres revenus fonciers ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que, pour l’année 2017, elle n’indique pas le lien entre les comptes de la SARL, le montant de 24 000 euros et ses revenus ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les charges rejetées, pour un montant de 1 286 euros, correspondant à des frais de téléphonie et internet engagés en 2017 ;
— la rectification de ses revenus fonciers n’est pas justifiée dès lors que la SCI Lidia a enregistré un résultat déficitaire en 2016 ;
— les rectifications de ses revenus de capitaux mobiliers sont excessives dès lors que les factures SFR correspondent à des dépenses qui ont bénéficié au gérant de la SARL Aka France ;
— les rectifications de ses revenus de capitaux mobiliers sont excessives dès lors que 50% des factures d’électricité ne correspondent pas à la consommation d’une femme vivant seule dans quelques pièces avec un frigo, un four et une télévision alors que la SARL Aka France utilise un important matériel ;
— les pénalités ne sont pas motivées en fait, en méconnaissance de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la proposition de rectification du 28 juin 2019 dans sa version complète, en vue de compléter l’instruction.
Le 13 août 2024, l’administration a produit la proposition de rectification du 28 juin 2019 dans sa version complète, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Aka France, dont Mme A était la gérante jusqu’au 10 juin 2016 et associée jusqu’au 20 octobre 2017, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’occasion de celle-ci, d’une part, l’administration a constaté que Mme A avait reçu des revenus fonciers, non déclarés, de cette société. D’autre part, le service, considérant que certains frais n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de la société, les a regardés comme des revenus distribués entre les mains de Mme A. Il a, en conséquence, assujetti l’intéressée à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 qu’il a assorties de la pénalité prévue à l’article 1758 A du livre des procédures fiscales. Mme A demande, à titre principal, la décharge de ces impositions et à titre subsidiaire, des seules pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
3. En premier lieu, aux termes mêmes de la proposition de rectification du 28 juin 2019, Mme A a conclu un bail commercial avec la société Aka France, qui a effectivement versé mensuellement des loyers à la requérante. La proposition de rectification indique le montant, la date des versements, et le compte sur lesquels ils ont été effectués en 2016. Il résulte de ces indications que Mme A est nécessairement la bénéficiaire de ces loyers. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 28 juin 2019 est insuffisamment motivée au motif que, pour l’année 2016, elle ne préciserait pas le lien entre les loyers comptabilisés par la SARL Aka France et ses propres revenus fonciers.
4. En deuxième lieu, dans sa partie « revenus fonciers », la proposition de rectification du 28 juin 2019 comporte un tableau récapitulant le montant, la date et le compte bénéficiaire des versements effectués en 2017 par la SARL Aka France au bénéfice de Mme A. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur ce point, et à demander la décharge des impositions supplémentaires résultant de la rectification de ses revenus fonciers perçus en 2017.
5. En troisième lieu, la proposition de rectification du 28 juin 2019 comporte un tableau récapitulant la date, le compte bénéficiaire, le libellé et le montant des factures correspondant aux charges écartées par le service. La proposition de rectification précise ainsi le détail des dépenses de téléphonie et d’internet qui auraient été engagées en 2017 dans l’intérêt personnel de Mme A pour sa résidence secondaire et le montant total des charges non déductibles retenu par le service au titre de cette même année. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur ce point, et à demander la décharge des impositions supplémentaires résultant du rejet par le service de la déduction de ces charges supportées par la SARL Aka France en 2017.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, si la requérante soutient que la rectification de ses revenus fonciers n’est pas justifiée dès lors que la SCI Lidia a enregistré un résultat déficitaire en 2016, l’administration indique, sans être contredite, que la déclaration des revenus de la SCI Lidia en 2016, datée du 3 avril 2017 et au demeurant non signée, n’a jamais été déposée au service des impôts des entreprises. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les rectifications de ses revenus de capitaux mobiliers sont excessives dès lors que les factures SFR réintégrées dans le résultat de la SARL Aka France correspondent à des dépenses qui ont bénéficié au gérant de celle-ci, Mme A, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément pour l’établir. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
8. En troisième lieu, si Mme A soutient que les rectifications de ses revenus de capitaux mobiliers sont excessives dès lors que 50 % des factures d’électricité ne correspondent pas à la consommation d’une femme vivant seule dans quelques pièces avec un frigo, un four une télévision alors que la SARL Aka France utilise un important matériel, l’administration indique, sans être contredite, qu’aucune dépense d’électricité n’a été réintégrée dans le résultat de la SARL Aka France. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ». Il résulte de ces dispositions que l’administration a l’obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de ce texte, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer et indiquant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations.
10. Il résulte de la proposition de rectification du 28 juin 2019 que l’administration fiscale a, en droit, cité les dispositions du I de l’article 1758 A du code général des impôts et, en fait, indiqué que les droits, issus de la proposition de rectification, mis à la charge de Mme A, sont assortis de la majoration de 10 %. Cette pénalité, en vertu desdites dispositions, résulte des inexactitudes ou omissions déclaratives de la requérante à l’origine des rappels d’impôts. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 10 % à laquelle elle a été assujettie au motif que cette majoration aurait été insuffisamment motivée en fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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