Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 avr. 2026, n° 2602512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Benjamin Philippon, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite, née le 8 mars 2026, de rejet de son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est actuellement sans emploi et inscrit à France Travail et que s’il habite à Villebarou à proximité de Blois, il lui est nécessaire d’être mobile pour trouver un emploi ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 5 et 6 décembre 2025, donnant droit à l’attribution de quatre points, n’a pas été pris en compte par l’administration en méconnaissance des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502259 tendant à l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 du ministre de l’intérieur.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 du ministre de l’intérieur et de la décision de rejet du recours gracieux, le requérant soutient qu’il est actuellement sans emploi et inscrit à France Travail et que s’il habite à Villebarou à proximité de Blois, il lui est nécessaire d’être mobile pour trouver un emploi. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral de l’intéressé, extrait du système national des permis de conduire, que le requérant, né le 3 décembre 2002, a obtenu un premier permis de conduire probatoire délivré le 29 novembre 2022, qu’il a commis trois infractions au code de la route dont deux pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge et pour circulation en sens interdit ayant entraîné deux retraits de quatre points et par suite, la perte de validité de son permis de conduire. Par ailleurs, après avoir obtenu un nouveau permis de conduire le 31 juillet 2025, il a commis, le jour même, une infraction au code de la route pour conduite sans permis de conduire et excès de vitesse d’au moins 50 km/h ayant entraîné un retrait des six points dont a été doté son permis et la suspension de son permis de conduire pour cinq mois prononcée le 1er août 2025 par le préfet de Loir-et-Cher et confirmée par un jugement du 6 octobre 2025 du tribunal correctionnel de Blois. Ainsi, si la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, elle répond, eu égard aux décisions précitées révélant notamment un comportement inadapté du conducteur pour la sécurité des autres usagers de la route et à la gravité des infractions au code de la route commises par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, l’urgence à prononcer la suspension provisoire de la décision attaquée jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 du ministre de l’intérieur et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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