Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 23 février 2023, n° 2208862
TA Lyon
Rejet 23 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la préfète

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions avaient été signées par une personne ayant reçu délégation de signature.

  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions contenaient les éléments de droit et de fait nécessaires à leur motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les décisions n'avaient pas porté atteinte de manière disproportionnée à ce droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'autorité préfectorale avait correctement apprécié la situation des requérants.

  • Rejeté
    Incompétence de la préfète

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions avaient été signées par une personne ayant reçu délégation de signature.

  • Rejeté
    Absence de considérations humanitaires

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'était pas partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208862
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2208862
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 23 février 2023, n° 2208862