Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2208862, par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.421-1 et L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 22 décembre 2022.
II) Sous le n° 2208865, par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B C, épouse D, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 22 décembre 202Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme G a donné lecture de ses rapports, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants du Kosovo nés, respectivement, les 10 août 1982 et 17 décembre 1989, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 28 juin 2015. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions du 30 décembre 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile respectivement le 6 juin 2017 et le 25 janvier 2018. Par arrêté du 15 mai 2018, Mme D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, confirmée par jugement du tribunal du 17 octobre 2018. M. D, qui avait parallèlement sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, s’est vu opposer le 12 juin 2019 un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, confirmés par jugement du 24 décembre 2019. Les intéressés ont, ensuite, sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, le 16 novembre 2021 s’agissant de Mme D et le 4 janvier 2022 s’agissant de M. D. Par deux décisions en date du 20 octobre 2022, la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, les intéressés demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 12 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 13 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions visent les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 435-1, L.612-1, L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Par ailleurs, elles précisent les éléments déterminants de la situation des requérants qui ont conduit à ne pas les admettre exceptionnellement au séjour. Comportant l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, elles satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que la préfète de la Loire a estimé que M. et Mme D ne justifiaient pas de liens personnels, anciens, intenses et stables ne révèle pas un défaut de motivation mais constitue une appréciation portée par l’autorité préfectorale, sans incidence sur la légalité externe de l’acte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les demandes d’admission au séjour en litige ont seulement été sollicitées sur le fondement de l’article L. 435-1 précité. Par suite, M. D ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L.421-1 et L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D, âgés respectivement de 40 ans et de 33 ans, sont mariés depuis le 10 octobre 2014 et déclarent être entrés en France le 28 juin 2015 avec leurs trois enfants nés au Kosovo en 2009, 2011 et 2013. Un quatrième enfant est né en France, le 4 février 2017. À la date des décisions attaquées, s’ils soutiennent résider en France depuis sept ans, ils se sont maintenus irrégulièrement et en dépit des précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre. En outre, s’ils font valoir la participation de Mme D au tissu associatif local et se prévalent de différentes attestations et pétitions mentionnant leurs efforts d’intégration en France ainsi que ceux de leurs enfants, lesquels sont tous scolarisés, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’ils y auraient désormais, ainsi qu’ils le soutiennent, le centre de leur vie privée et familiale, dès lors qu’ils ont vécu l’essentiel de leur existence au Kosovo où demeurent les parents de monsieur et au moins une sœur de madame, dont la mère et les cinq autres frères et sœurs résident selon ses déclarations au Monténégro. S’ils font valoir l’exercice par M. D de plusieurs activités professionnelles depuis 2019, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des conditions de leur présence en France, les décisions leur refusant un titre de séjour n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elles poursuivent. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
8. D’une part, si les requérants se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire français et de ce qu’ils seraient intégrés dans la société française, les seules attestations produites ne permettent pas de caractériser une considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si M. D, se prévaut de la conclusion le 1er septembre 2021 d’un contrat durée indéterminée pour exercer en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de la société Mirza ainsi que de diplômes de maçon, de plaquiste et de poseur de revêtements de sol, et des bulletins de salaires épars entre 2020 et 2022 pour des postes d’ouvrier polyvalent ou de maçon, il ne fait ainsi état d’aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Loire aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Les requérants soutiennent que la préfète de la Loire n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de leurs enfants et font valoir à ce titre l’impossibilité pour ces derniers de poursuivre leur scolarité au Kosovo faute de maîtrise de la langue. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le parcours scolaire de leurs enfants, au demeurant âgés de 5, 9, 11 et 13 ans à la date des décisions attaquées serait compromis en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus de leur admission au séjour aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
11. M. et Mme D n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour prises à leur encontre, les moyens tirés de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de la préfète de la Loire fixant leur pays de destination seraient illégales du fait qu’elles seraient la conséquence d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence des précédentes doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () »
15. Il ressort de la décision attaquée que pour fixer à deux mois, la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Loire s’est livré à un examen particulier de leur situation et a pris en compte leur durée de présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de leurs liens avec la France ainsi que le fait que M. et Mme D se sont soustraits à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions et alors même que M. et Mme D ne représentent aucune menace pour l’ordre public, la préfète de la Loire a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour pour une durée de deux mois à leur encontre, sans que ces décisions ne présentent de caractère disproportionné.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 20 octobre 2022. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2208862 et n° 2208865 de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mme H, présidente-honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
G. GLe vice-président,
T. Besse
La greffière,
C. Driguzzi.
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2208865
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