Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2501915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » et d’octroi de la carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « résident de longue durée – UE ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les observations de Me Drame, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant égyptien né le 26 octobre 1975, est entré en France le 25 avril 2018 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 26 mars 2019. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » portant la mention « scientifique » valable du 31 mars 2019 au 3 novembre 2022. Puis, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire « entrepreneur/profession libérale » valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2024. Il a sollicité, le 15 avril 2024, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « résident de longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont M. C… A… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». La délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même à l’origine de l’activité, il lui appartient de présenter, à l’appui de sa demande, les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Aisne a examiné d’office si M. C… A… pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour lui opposer un refus de renouvellement, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas exercer une activité non salariée économiquement viable lui procurant des ressources suffisantes.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… exerce une activité individuelle de formateur depuis le 31 octobre 2022 et une activité d’interprète assermenté auprès de la cour d’appel d’Amiens depuis le 7 décembre 2022. Il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023 de M. C… A… établi par l’administration fiscale française qu’il a tiré 11 052 euros de bénéfices industriels et commerciaux et 6 970 euros de bénéfices non commerciaux de ses activités non salariées au titre de cette même année. Il ressort également de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023 de M. C… A… établi par l’administration fiscale canadienne que son activité individuelle d’enseignement en ligne à partir du territoire français pour le compte d’une université canadienne lui a procuré des revenus de 50 573 dollars canadiens au titre de cette même année. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme exerçant une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants. Par suite, M. C… A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il ne lui accorde pas le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…).».
6. Pour opposer à M. C… A… un refus de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « résident de longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Aisne s’est fondée, dans l’arrêté attaqué, sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne dispose pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins.
7. Il ressort, d’une part, de l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 M. C… A… établi par l’administration fiscale française que l’intéressé a perçu des revenus d’un montant de 15 427 euros au titre de cette même année et, d’autre part, de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024 établi par l’administration fiscale canadienne que son activité individuelle d’enseignement en ligne à partir du territoire français pour le compte d’une université canadienne lui a procuré des revenus de 42 482 dollars canadiens au titre de cette même année. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 sur les revenus perçus par M. C… A… au titre de l’année 2023, l’intéressé doit être regardé comme justifiant de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, la préfète de l’Aisne ne pouvait fonder son refus de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sur le motif tiré de son défaut de ressources suffisantes.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La préfète de l’Aisne doit être regardée comme se prévalant, dans son mémoire en défense, du motif tenant à ce qu’elle aurait pu fonder son refus de délivrer à M. C… A… une carte de résident d’une durée de dix ans sur le défaut de résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France de l’intéressé.
10. Il ressort des factures d’électricité afférentes au logement du requérant à Laon au titre de la période du 26 juin 2021 au 7 juillet 2024 que le niveau de consommation d’électricité est de nature à révéler son absence des lieux au cours de plusieurs mois des années 2022, 2023 et 2024. Dans ces conditions, et alors que les avis d’impôt sur les revenus 2023 et 2024 de M. C… A… établis par les autorités fiscales canadiennes mentionnent une adresse de correspondance à Ottawa au Canada, c’est à bon droit que la préfète de l’Aisne considère que M. C… A… ne remplit pas la condition de résidence régulière de manière ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans requise par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, il y a lieu de substituer ce motif, qui fonde légalement la décision de refus de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « résident de longue durée – UE » à sa date d’intervention, au motif indiqué au point 6, dès lors que la préfète de l’Aisne aurait pris la même décision si elle n’avait pas initialement relevé que M. C… A… ne dispose pas de ressources stables, régulières suffisantes pour subvenir à ses besoins et que cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé de garanties procédurales. Il s’ensuit que M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer la situation de M. C… A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2025 de la préfète de l’Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de réexaminer la situation de M. C… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
Le greffier,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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