Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2500093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Clinalliance Paris 13 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, transférée le 1er janvier 2025 au tribunal de céans sous le n°2500093 en application des dispositions combinées de l’article 56 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice et de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative, la société Clinalliance Paris 13 demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté modificatif n°2023-750064495-A003 ARSIF-DOS Pôle Efficience-2024-1253 du 7 mai 2024 pris par l’Agence régionale de santé d’Île-de-France portant des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations diverses au financement de la psychiatrie au titre de l’année 2023.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, la société requérante déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, la société Clinalliance Paris 13 a déclaré se désister de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinalliance Paris 13 et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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