Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2405741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 avril 2024, N° 2401451 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401451 du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Nantes l’examen de la requête de M. A.
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. H A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet ne pouvait édicter de mesure d’éloignement à son encontre dès lors qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H A, ressortissant de la République de Guinée né le 21 novembre 2001, déclare être entré en France le 3 décembre 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, à compter du 15 janvier 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 janvier 2023. Le 22 février 2024, le préfet de la Vendée a refusé de lui renouveler son titre de séjour en raison de l’incomplétude de son dossier. Le requérant a été interpellé par les services de police du Havre (Seine-Maritime) et placé en garde à vue le 9 avril 2024 pour des faits de dégradations et menaces sur personne chargée d’une mission de service public. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté n° 24-015 du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 22 mars 2024, le préfet du département a donné délégation à Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer l’ensemble des décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G D, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme B E, cheffe du bureau de l’éloignement. Il n’est pas établi ni même allégué que ces deux personnes n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 3 décembre 2017, y a séjourné en situation régulière jusqu’au 12 mars 2024. Il est toutefois célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Guinée, où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs. S’il fait valoir qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnel d’électricien et a ensuite occupé un emploi correspondant à cette formation, l’intéressé était sans emploi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, M. A, qui estime que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas qu’il remplirait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions fixées par ces dispositions, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits, commis entre le 1er décembre 2017 et le 14 octobre 2023, de rébellion, de vol simple de véhicule, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique. Il a été condamné le 21 novembre 2022, par le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne à 400 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et a enfin été placé en garde à vue le 9 avril 2024 pour des faits de dégradations et menaces sur personne chargée d’une mission de service public. Ainsi, eu égard à la gravité des faits commis par l’intéressé et à leur caractère répété et récent, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
9. En second lieu, M. A, qui se borne à faire valoir qu’il souffre de l’hépatite B, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire qui mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (..) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () ".
12. Si M. A bénéficiait d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 12 mars 2024, et ne peut donc être regardé, à la date du 10 avril 2024 à laquelle a été pris l’arrêté contesté, comme s’étant maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de ce document provisoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français au cours de son audition par les services de police du Havre le 9 avril 2024 et qu’enfin, il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, pour ces seuls motifs rappelés par l’arrêté attaqué qui est suffisamment motivé, refuser d’accorder au délai de départ volontaire au requérant sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
13. En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. D’une part, l’arrêté attaqué comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
17. D’autre part, l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A par l’arrêté attaqué du 10 avril 2024 n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, la situation personnelle de l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, qui n’est pas dépourvu d’attaches en Guinée et ne peut se prévaloir d’une insertion particulière en France, et son maintien en situation irrégulière à l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet a également tenu compte de la circonstance qu’il est défavorablement connu, d’une part, des services de police, pour des faits, commis entre le 1er décembre 2017 et le 14 octobre 2023, de rébellion, de vol simple de véhicule, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule à moteur sans permis ou en ayant fait usage de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique, et pour son placement en garde à vue le 9 avril 2024 pour des faits de dégradations et menaces sur personne chargée d’une mission de service public, d’autre part, des services de justice, compte tenu de sa condamnation par un jugement du 21 novembre 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne à 400 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le requérant ne pouvait faire état de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas édictée une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre son signalement au système d’information Schengen doivent être rejetées comme irrecevables.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au le préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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