Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 janv. 2026, n° 2600254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de justice administrative en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 21 juin 1989 à Boumaiz (Maroc), est entré sur le territoire français le 15 juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié, le 28 octobre 2022, d’un titre de séjour en tant que saisonnier. Il a sollicité, le 6 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Puis, par un arrêté du 7 janvier 2026 édicté à la suite de son interpellation la veille par la brigade de gendarmerie de Saint-André-de-Cubzac lors d’un contrôle routier, le préfet de la Gironde a ordonné l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête visée ci-dessus, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Au cas d’espèce, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 731-1 dudit code dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé …) ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 (…) ».
Le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le caractère raisonnable de la perspective de son éloignement. De plus, à la supposer établie, la seule circonstance qu’il est convoqué à une audience devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 4 février 2026 ne suffit pas à établir que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que, concomitamment à l’édiction de l’arrêté attaqué, les autorités marocaines ont autorisé les services de la police aux frontières à réserver un vol le 11 février 2026 au départ de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac à destination du Maroc afin de permettre le renvoi dans son pays d’origine de M. B…, qui a reçu notification de cette réservation le 19 janvier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en estimant qu’il existait une perspective raisonnable de procéder à son éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. C…
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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