Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2407520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2025, Mme E… F…, épouse B…, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2025, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée, par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– ses conclusions, initialement formulées contre la décision implicite doivent être redirigées contre la décision explicite intervenue en cours d’instance ;
– la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa demande ;
– cette décision n’est pas motivée ;
– la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, épouse B…, ressortissante algérienne, née le 6 avril 1990 déclare être entrée régulièrement en France le 22 décembre 2017. Le 22 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en application du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par la décision attaquée du 4 août 2025, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance du certificat de résidence algérien demandé.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre présentée le 22 décembre 2023 par Mme F…, épouse B… a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 4 août 2025, expressément rejeté la demande ainsi présentée par l’intéressée. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 août 2025.
Sur le refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. H… C…, adjoint au chef du bureau des affaires générales et du contentieux, chef de la section contentieux, titulaire d’une délégation de signature, par arrêté du 4 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du 7 juillet 2025, en cas d’absence ou d’empêchement tant de M. G… I…, attaché principal, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration, que de Mme A… D…, directrice adjointe de cette direction, à l’effet de signer la totalité des actes établis par ladite direction, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme F…, épouse B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, alors même que la décision attaquée mentionnerait à tort que la requérante ne justifiait d’aucune activité professionnelle, alors qu’elle travaille depuis le mois de septembre 2024 en qualité d’aide à domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante, au regard de sa demande de titre de séjour, la préfète ayant notamment relevé qu’elle ne remplissait pas les conditions requises par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour obtenir la délivrance d’une carte de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France en décembre 2017, qu’elle y réside de manière habituelle et continue depuis cette date, qu’elle a fixé l’ensemble de sa vie privée et familiale en France où elle vit avec son époux et leurs enfants qui y sont scolarisés. Elle se prévaut également de l’activité professionnelle de son époux qu’il a exercée en qualité de coiffeur, d’agent d’entretien et de préparateur de commande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France qu’à l’âge de 27 ans et que son époux fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour du même jour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’attaches particulières en France, ni d’une intégration sociale particulière et ne fait pas état d’obstacle à ce que sa vie privée et familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine avec son époux et leurs enfants, tous de nationalité algérienne. Dans ces conditions, et en dépit de la volonté d’insertion, de la scolarisation de ses enfants et de l’activité professionnelle soutenue de son époux, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, et alors que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme F…, épouse B… de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants de Mme F…, épouse B… ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer dès lors que son époux fait l’objet d’une décision analogue et que les enfants ont vocation à suivre leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de ses enfants, de l’insertion professionnelle de son époux, de sa maîtrise de la langue française et de ce que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F…, épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F…, épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, épouse B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Constitutionnalité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Maroc ·
- Départ volontaire ·
- Interdit ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Cada ·
- Demande ·
- Recours ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Attribution ·
- Famille ·
- Décret ·
- Compétence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Pays ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Langue
- Classes ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Élève ·
- Contrôle continu ·
- Juridiction administrative ·
- Emploi ·
- Établissement ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie associative ·
- Service ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Protection fonctionnelle
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.