Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2508547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation après l’avoir muni d’un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie des conditions de délivrance du titre de séjour dont il était précédemment titulaire ainsi que de motifs exceptionnels ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, la demande de titre de séjour de M. B… ayant été classée sans suite au motif que son dossier était incomplet ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés ; à la date de sa décision, le requérant ne justifiait d’aucune activité professionnelle.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 par une ordonnance du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1973, a demandé le 9 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 9 mars 2024 et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 8 juillet 2024. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article R. 431-10 de ce même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». En outre, l’article R. 431-11 dudit code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». Aux termes de la rubrique 66 de l’annexe 10 au même code, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour : « (…) 2.3 Pièces à fournir au renouvellement : – titre de séjour en cours de validité ; – (…) » ; – Si vous détenez une CST portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », se référer aux rubriques correspondantes (lignes 1 et 2), sous-rubrique « pièces à fournir au renouvellement ». ». Aux termes de la rubrique 1 de la même annexe : « 4. Pièces à fournir au renouvellement : (…) 4.2. Si vous n’occupez plus d’emploi : – attestation du précédent employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail ; – avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail. 4.3. Si vous avez changé d’emploi : – attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la production subordonne la délivrance d’un récépissé, ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors classement sans suite de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 9 janvier 2024, au moment du dépôt de la demande et de la remise d’un récépissé, le préfet de police a estimé que le dossier de M. B… était incomplet et lui a demandé de transmettre, dans un délai de quinze jours, son contrat de travail et une attestation de son employeur. Ce courrier, que le requérant a signé le jour même, indique en outre qu’à défaut de transmission de ces documents, la demande serait classée sans suite. M. B… ne soutient pas avoir adressé ces deux pièces aux services de la préfecture et ne les produit pas à l’instance. S’il fait valoir qu’elles n’étaient pas nécessaires à l’instruction de sa demande, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 9 janvier 2024 à laquelle cette demande a été examinée par le préfet, le requérant ne justifiait pas d’une activité professionnelle et qu’au cours de la période de validité d’un an de la carte de séjour dont il demandait le renouvellement il a travaillé successivement pour quatre employeurs différents. Au regard de ces éléments, le préfet était en droit de lui demander de justifier, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de son activité professionnelle par la production d’un contrat de travail et d’une attestation de son employeur. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le dossier de M. B… était effectivement incomplet. En outre, ayant demandé le renouvellement d’un titre de séjour mention « salarié », le requérant ne se prévaut pas utilement des conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la circonstance que l’intéressé a obtenu le 9 janvier 2024 un récépissé valable jusqu’au 8 juillet 2024 n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire obstacle à ce que le préfet de police oppose ultérieurement l’incomplétude de son dossier en se fondant sur l’absence d’une des pièces mentionnées à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code dont il avait demandé la production dès l’enregistrement de la demande. Il suit de là que le préfet de police ayant estimé à bon droit que le dossier n’était pas complet, le classement sans suite de la demande ne constitue pas une décision faisant grief ni a fortiori une décision implicite de refus de titre de séjour. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de décision faisant grief est fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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