Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 avr. 2026, n° 2601214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision refusant l’attribution, au bénéfice de son fils A…, d’une aide humaine au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / (…) 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; (…) ».
3. D’autre part, l’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les CDAPH relatives à l’aide humaine au titre de l’AESH et celles relatives à l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, lesquelles relèvent des mesures propres à assurer l’insertion scolaire de la personne handicapée, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2025 confirmant le rejet de sa demande d’aide humaine au titre de l’AESH ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Il en résulte qu’en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête
de Mme C… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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