Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2026, n° 2414657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2414657, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du 11 janvier 2024 jamais notifiée par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
- les 11 retraits de points consécutifs aux infractions routières relevées entre le 9 novembre 2011 et le 30 mai 2023 et totalisant une perte de 23 points ;
- la décision de rejet implicite de son recours gracieux présenté le 27 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la décision « 48 SI » et les retraits de points consécutifs aux infractions des 30 mars 2022, 21 mai 2023 et 30 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions en faisant valoir que :
- les infractions des 30 mars 2022, 21 mai 2023 et 30 mai 2023 n’entraînent plus aucun retrait de point ;
- le solde de points affectés au permis de conduire de M. B… est de 6 sur 12 ;
- la décision « 48 SI » notifiée le 8 décembre 2023 à M. B… récapitulait les retraits de points résultant des infractions commises les 31 août 2020 et 26 octobre 2021 ;
- le requérant a bénéficié le 11 août 2020 d’une reconstitution totale du nombre de points initial affecté à son titre de conduite ; par suite, les retraits de points antérieurs consécutifs aux infractions des 9 novembre 2011, 1er février 2012, 24 octobre 2016, 7 avril 2017, 26 juin 2017 et 1er août 2020 n’ont plus d’effet ;
- le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 1er août 2020 a été restitué au requérant le 14 septembre 2021 ;
- enfin, à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions querellées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques09/11/2011V < 20 km/hPV-1AFIrrecevable01/02/2012V < 20 km/hPV-1AFOUI le 09/09/2012
Sur le R2I produit par le requérantIrrecevable09/03/2015RECONSTITUTION TOTALE DE POINTS (12 / 12)
Figure sur le R2I produit par le requérant24/10/2016V < 20 km/hPV-1AFOUI le 06/05/2017
Sur le R2I produit par le requérantIrrecevable07/04/2017Sens interditPVE-4AFIrrecevable26/06/2017Ligne continuePVE-3AFIrrecevable01/08/2020V < 20 km/hPV-1AFMOUI le 14/09/2021
Sur le R2I produit par le requérantIrrecevable11/08/2020RECONSTITUTION TOTALE DE POINTS (12 / 12)
Figure sur le R2I produit par le requérant31/08/2020Ligne continuePVE-3AFMSur la 48SI notifiée le 08/12/2023 : irrecevable26/10/2021Chgt de directionPVE-3AFSur la 48SI notifiée le 08/12/2023 : irrecevable30/03/2022Feu rougePV-4AFMSur la 48SI notifiée le 08/12/2023 : irrecevable21/05/2023V < 20 km/hPV-1AFMSur la 48SI notifiée le 08/12/2023 : irrecevable30/05/2023V < 20 km/hPV-1AFMSur la 48SI notifiée le 08/12/2023 : irrecevableTOTAL11 infractions-23
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 25 juin 1990, s’est vu en tout 23 points sur son permis de conduire à la suite de 11 infractions routières relevées entre le 9 novembre 2011 et le 30 mai 2023 et récapitulées dans le tableau ci-dessus. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 23 novembre 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 23 novembre 2023, des 11 décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 27 août 2024.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B… produit par le ministre de l’Intérieur en défense et édité le 5 mars 2026 que le permis de conduire du requérant est affecté d’un solde de points positif, à savoir 6 sur un maximum de 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 23 novembre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Restent donc en litige les 11 retraits de points consécutifs aux infractions constatées entre le 9 novembre 2011 et le 30 mai 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des 3 infractions des 1er février 2012, 24 octobre 2016 et 1er août 2020 :
5. Il résulte du R2I joint par M. B… à sa requête et édité le 10 juillet 2024, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête le 26 novembre 2024, que les points retirés suite aux 3 infractions des 1er février 2012, 24 octobre 2016 et 1er août 2020 ont été restitués respectivement les 9 septembre 2012, 6 mai 2017 et 14 septembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces 3 retraits de points sont irrecevables du fait de leur retrait antérieur à la requête.
S’agissant de l’infraction du 9 novembre 2011 :
6. Il résulte du R2I joint par M. B… à sa requête et édité le 10 juillet 2024, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête le 26 novembre 2024, que le requérant a bénéficié le 9 mars 2015 d’une reconstitution intégrale de son solde de points à 12 sur 12. Par suite, le retrait de point consécutif à l’infraction du 9 novembre 2011 doit être regardé comme ayant été retiré par cette décision de reconstitution intégrale, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce retrait de point sont irrecevables du fait de son retrait antérieur à la requête.
S’agissant des 2 infractions des 7 avril 2017 et 26 juin 2017 :
7. Il résulte du R2I joint par M. B… à sa requête et édité le 10 juillet 2024, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête le 26 novembre 2024, que le requérant a bénéficié le 11 août 2020 d’une nouvelle reconstitution intégrale de son solde de points à 12 sur 12. Par suite, les retraits de points consécutifs aux 2 infractions des 7 avril 2017 et 26 juin 2017 doivent être regardés comme ayant été retirés par cette décision de reconstitution intégrale, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces 2 retraits de points sont irrecevables du fait de leur retrait antérieur à la requête.
S’agissant 5 infractions des 31 août 2020, 26 octobre 2021, 30 mars 2022, 21 mai 2023 et 30 mai 2023 :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
9. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 23 novembre 2023 été notifiée à M. B… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 185 051 4657 4 adressé à son domicile du 23 rue Villebois Mareuil à Villeneuve-Saint-Georges (94190) et que ce courrier a été présenté au domicile du requérant le 8 décembre 2023 ainsi que l’indique la mention manuscrite « 8 12 23 ». Ce courrier a ensuite été renvoyé à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Il s’ensuit qu’il est réputé avoir été régulièrement notifié à M. B… à la date de présentation du pli le 8 décembre 2023. De plus, la décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours. Enfin, elle faisait mention des 5 retraits de points consécutifs aux 5 infractions des 31 août 2020, 26 octobre 2021, 30 mars 2022, 21 mai 2023 et 30 mai 2023.
10. Il s’ensuit que M. B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 8 février 2024 inclus pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 26 novembre 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été adressé que le 27 août 2024, ainsi qu’il ressort des propres écritures du requérant. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux 5 infractions des 31 août 2020, 26 octobre 2021, 30 mars 2022, 21 mai 2023 et 30 mai 2023.
11. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. B… doit être rejeté ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 23 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 10 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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