Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2024, n° 2212328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contrôleur n’a statué que sur la facture de dallage et en aucun cas sur celle de plomberie ;
— les dépenses de travaux réalisées sur ses biens immobiliers situés à Paris et à Coutençon, pour un montant total de 22 600 euros et qui ne constituent pas des travaux d’agrandissement, sont déductibles de ses revenus fonciers 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a déclaré des revenus fonciers au titre de l’année 2021, a, le 16 août 2022, dans le cadre d’une déclaration rectificative, valant réclamation préalable, déduit de ses revenus fonciers un montant de travaux ayant généré un déficit, et non plus un revenu, foncier de 4 539 euros. Par une demande d’information du 22 août 2022, l’administration fiscale lui a demandé de lui communiquer les justificatifs afférents à ces travaux. L’examen des pièces fournies par l’intéressé a conduit l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable par une décision du 21 septembre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Sur la procédure d’imposition :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. »
3. A supposer qu’en soutenant que l’administration fiscale ne lui avait pas répondu et ne s’était pas prononcé « que sur la facture de dallage et en aucun sur celle de plomberie », M. A ait entendu invoquer le défaut de motivation de la décision de rejet du
17 octobre 2022, les vices qui, le cas échéant, entachent la décision par laquelle l’administration rejette la réclamation d’un contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé de l’imposition contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle a été rejetée la déclaration rectificative valant réclamation préalable de M. A doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable à l’année en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () ; / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; / b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; / () ". Pour l’application de ces dispositions, doivent être regardés, d’une part, comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction et, d’autre part, comme des travaux d’agrandissement ceux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Les travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives, permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
5. Par une déclaration rectificative du 16 août 2022, M. A, qui a modifié sa déclaration de revenus fonciers en portant en déduction des dépenses de travaux qu’il avait omis de déclarer, a déclaré un déficit foncier d’un montant de 4 539 euros. Après lui avoir demandé de produire les justificatifs de ces dépenses, l’administration fiscale a rejeté sa demande au motif que « les dépenses de construction, reconstruction ou d’agrandissement ne sont jamais déductibles ». Pour contester la position de l’administration fiscale, M. A se borne à soutenir que les travaux de plomberie et de jardin effectués n’ont pas eu pour effet d’agrandir les biens immobiliers en cause.
6. En ce qui concerne les travaux réalisés dans l’immeuble situé au
148 boulevard Massena à Paris, M. A produit, pour justifier la déductibilité des dépenses engagées, une facture de la société A du 15 décembre 2021 pour un montant total de
14 800 euros, dont l’objet est, d’une part, la démolition et la création d’une salle d’eau comprenant une ouverture dans un mur porteur et la pose d’une fenêtre et, d’autre part, la création d’une pièce de vie et d’une kitchenette de 30 m2 ayant impliqué des travaux de carrelage, la création d’évacuations et de raccordement d’eau ainsi que la pose de trois radiateurs électriques. Il résulte de ce document, en l’absence de toute autre pièce, que les travaux ainsi réalisés ont affecté le gros œuvre et ont également eu pour effet d’augmenter la surface habitable de 30 m2. A supposer même que certains travaux, pris isolément, puissent être regardés comme des travaux ayant généré des charges déductibles au sens des dispositions de l’article 31 du code général des impôts, le requérant n’établit ni même n’allègue que ces travaux seraient en l’espèce dissociables les uns des autres. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’admettre ces travaux en déduction des revenus fonciers de M. A au titre de l’année 2021.
7. En ce qui concerne les travaux réalisés dans l’immeuble situé au
285 rue de Villeneuve à Coutençon (77), M. A produit, pour justifier la déductibilité des dépenses engagées, une unique facture de la société A du 18 juin 2021 pour un montant total de 7 800 euros, dont l’objet est, d’une part, « des travaux de terrassement pour raccordement aux évacuations de la ville » et, d’autre part, la « pose de dallage extérieur 50 x 50 sur 80 m² ». Toutefois, le requérant n’apporte aucune autre pièce de nature à établir que ces travaux ne correspondraient qu’à de simples dépenses de réparations, d’entretien ou d’amélioration, susceptibles d’ouvrir droit à la déduction des dépenses correspondantes. Dans ces conditions, M. A ne peut donc être considéré comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère déductible des dépenses exposées. Par suite, c’est également à bon droit que l’administration a refusé d’admettre ces travaux en déduction des revenus fonciers de M. A au titre de l’année 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu’une somme, au demeurant non chiffrée et non justifiée, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212328
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