Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2506741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal au jour de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. M. A… B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 1er décembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande. En outre, par ordonnance n° 2326788 du 22 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2024. Or, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 2 juin 2023 à l’égard de M. A… B….
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. A… B… n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le logement occupé par l’intéressé n’est pas adapté à ses besoins et qu’il subit des troubles dans ses conditions d’existence. En effet, le requérant est actuellement logé dans une chambre de seulement 8,11 mètres carrés située au 7ème étage d’un immeuble dépourvu d’ascenseur alors qu’il est atteint de discopathie dégénérative ainsi que d’une uncarthrose bilatérale et qu’il lui est contre-indiqué de monter et descendre les escaliers. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 100 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… B… une somme de 1 100 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Brochard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
GUINDEUIL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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