Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 mars 2026, n° 2600748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5, 6 et 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le maire de la commune de Rehainviller a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rehainviller de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rehainviller une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable, l’arrêté attaqué ayant fait l’objet d’un recours en annulation par une requête distincte ;
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’exécution de la décision attaquée a pour effet, d’une part, de le priver de l’essentiel de ses revenus, le plaçant dans une situation financière précaire, et d’autre part de l’empêcher de pouvoir à nouveau servir en qualité de fonctionnaire ; au demeurant, l’urgence est présumée, s’agissant d’une décision emportant privation de rémunération, sans que cette présomption soit renversée en l’espèce ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
les observations écrites qu’il a formulées n’ont pas été intégralement lues lors de la séance du conseil de discipline, en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, et ses observations et pièces complémentaires n’ont pas été prises en compte, contrairement à ce que prévoit l’article 6 du même décret ;
la procédure suivie devant le conseil de discipline a été conduite en violation du principe d’égalité des armes tel que garanti par l’article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la Constitution, en l’absence de prise en compte effective de la défense qu’il a présentée ;
l’avis rendu par le conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir et de procédure;
cet arrêté est entaché d’erreur de droit, les faits reprochés étant en partie prescrits ;
cet arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait, les faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés n’étant pas établis, ni caractérisés ;
cet arrêté est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits à l’égard de ces mêmes faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel ;
la sanction prononcée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 18 mars 2026, la commune de Rehainviller, représentée par Me Tadic, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite au vu des ressources dont disposent effectivement M. B… et son épouse, mais également au regard de l’intérêt du service et de l’intérêt public qui s’attachent à ce que M. B… ne réintègre pas ses fonctions ;
les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
la requête n° 2600742, enregistrée le 4 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 11 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Diarra, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Rehainviller, qui a conclu aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée, au cours de l’audience, au 18 mars 2026 à 18 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été affecté, le 4 août 2020, en qualité de responsable des services techniques stagiaire au sein de la commune de Rehainviller, avant d’être titularisé dans ce grade à compter du 1er juillet 2021. A la suite d’informations portées à la connaissance du maire et d’une enquête administrative diligentée, à la demande de ce dernier, au cours de l’année 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle le conseil de discipline a, le 2 février 2026, émis un avis favorable à sa révocation. Par un arrêté du 12 février 2026, le maire de la commune de Rehainviller a prononcé la révocation de M. B…, estimant que celui-ci avait adopté, de manière répétée, des comportements insultants, humiliants ou vexatoires à l’égard des agents placés sous son autorité, ainsi qu’une attitude déplacée envers plusieurs administrées de la commune, faits regardés comme contraires aux obligations de moralité et de dignité, susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral et sexuel et, plus généralement, incompatibles avec les exigences attachées aux fonctions de responsable des services techniques de la fonction publique territoriale. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, par lesquels M. B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant au prononcé de cette suspension, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Rehainviller, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rehainviller sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Rehainviller.
Fait à Nancy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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