Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. E D, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée d’un an avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter
le territoire français qui la fonde ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation dès lors qu’il est dans une perspective raisonnable d’éloignement.
Le préfet de la Marne a transmis des pièces, enregistrées les 27 juin 2025 et 7 juillet 2025 qui ont été communiquées.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 par une ordonnance du 19 juin 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret,
représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant algérien né le 20 décembre 2002, est entré en France en 2020 et s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de 90 jours. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, notifié
le 13 mai 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 29 avril 2025, il a été pris en charge et entendu par les services de police de la ville de Reims pour des faits de non-respect de son assignation à résidence. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter
le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée d’un an avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation. Par cette requête, M. D demande au tribunal d’annuler les arrêtés susvisés du 29 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 29 avril 2025 ont été abrogés en cours d’instance par un arrêté du 7 juillet 2025 du préfet de la Marne. Toutefois, dès lors que les arrêtés contestés ont reçu un début d’exécution, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces actes.
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2025, vérifié l’éventuel droit au séjour de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard notamment à la présence en France de son père, M. B, Manuel D, né le 17 janvier 1971, de nationalité française, chez qui il est hébergé, et de ses deux sœurs, Mme A D, née le 19 juin 2024, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 15 juin 2033 et Mme C D, née le 5 octobre 2000, en attente de la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention étudiant-élève, valable
du 22 novembre 2024 au 21 novembre 2025. Dès lors, alors que l’intéressé avait d’ailleurs déposé
le 13 février 2025 une demande de certificat de résidence sur laquelle il n’avait pas encore été statué, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2025 ainsi que, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant le retour
sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans la commune de Reims pour une durée d’un an, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’exécution de ce jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que le préfet de la Marne procède au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite,
Me Mainnevret, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mainnevret de la somme
de 1 200 euros, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondan
à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a obligé
M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a assigné
M. D à résidence dans la commune de Reims pour une durée d’un an, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Mainnevret en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E D,
à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne
et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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