Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2407583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal s’il est possible :
1°) « d’intervenir en urgence, en référé ', contre son ancien employeur », le lycée Vaucanson, qui ne lui a pas délivré d’attestation employeur à l’issue de son contrat ;
2°) « pour obtenir dommages et intérêts pour les préjudices subis ' ».
Elle fait valoir qu’elle était employée en tant qu’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), que son contrat s’est achevé le 8 septembre 2024 et que malgré plusieurs relances, elle n’est pas parvenue à obtenir l’attestation employeur, de sorte qu’elle se trouve privée d’indemnités chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de ces trois procédures sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, ces demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête et il incombe à une partie de préciser quelle voie procédurale elle entend suivre.
3. En l’espèce, Mme A présente sa requête sous forme interrogative, sans viser l’une quelconque des procédures de référé et tout en formant une putative demande indemnitaire non chiffrée. Si sa demande pourrait s’analyser comme tendant essentiellement à obtenir une attestation employeur, elle n’est assortie d’aucune pièce utile. Il n’est pas plus justifié de l’urgence faute de savoir si elle se trouve involontairement privée d’emploi à l’issue de son contrat ou s’il lui a été proposé de le reconduire. En l’état, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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