Rejet 9 octobre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2503678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 mai, 24 juin et 27 août 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’État de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
les résultats obtenus semestre 1 de la première année de Licence « mathématiques et applications » ont progressé par rapport à l’année précédente ;
il a obtenu son diplôme de première année de Licence « mathématiques et applications » avec une moyenne annuelle de 10,082 sur 20 et s’est inscrit en deuxième année de cette licence pour l’année universitaire 2025-2026 ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée, dès lors qu’elle se fonde sur les résultats insuffisants obtenus durant les deux dernières années universitaires sans tenir compte de la progression de ses résultats réalisée sur l’année universitaire 2024-2025 et qu’elle l’empêche de poursuivre ses études universitaires.
La procédure a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les explications de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien, né le 18 décembre 2000, est entré en France le 28 janvier 2019, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 26 janvier 2019 au 26 janvier 2020. Son droit au séjour en qualité d’étudiant a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 juillet 2023. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…). ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France, M. A… a validé un cursus « d’études françaises » niveau A1 pour l’année universitaire 2018-2019 et niveau B1-B2 pour l’année universitaire 2019-2020. Il a alors décidé de s’inscrire, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en première année de licence « économie et gestion » et n’est pas parvenu à valider ce début de formation malgré un redoublement au titre de l’année universitaire 2021-2022. Il s’est alors inscrit, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en première année de licence « mathématiques et applications » et l’a validée au titre de l’année universitaire 2024-2025 après deux redoublements avec une moyenne de 10,082 sur 20. Pour estimer que le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée en France, le préfet a notamment retenu le niveau insuffisant des savoirs acquis, son manque d’investissement dans sa formation ainsi qu’une absence de progression raisonnable. M. A… conteste cette appréciation en faisant état de la validation de sa première année de la licence considérée et de son inscription en deuxième année au titre de l’année universitaire 2025-2026. Toutefois, outre que ces circonstances sont postérieures à l’arrêté attaqué et sont ainsi sans incidence sur sa légalité, la moyenne obtenue après deux redoublements est peu élevée. Par ailleurs, si M. A… justifie les redoublements des deux années universitaires précédentes par des « difficultés d’adaptation au système universitaire français » et un « manque d’orientation claire », il n’assortit ces allégations d’aucune précision ni de la moindre pièce justificative alors qu’il concède, dans ses écritures, avoir manqué de motivation durant ces deux années. Enfin, le requérant n’expose pas la cohérence des nouveaux choix d’orientation qu’il a effectués à deux reprises et il est constant qu’il n’a validé aucun diplôme entre les années universitaires 2020-2021 et 2024-2025. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui doit apprécier la réalité et le sérieux des études au vu notamment de l’ensemble du cursus universitaire, de la cohérence des choix d’orientation, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer à M. A… la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont ce dernier avait sollicité le renouvellement.
En second lieu, l’unique moyen invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est pas fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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