Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 mai 2026, n° 2510347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 8 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Lopez-Velasquez, substituant Me El Amine, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 14 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 15 août 1975, est entrée sur le territoire français en avril 2022, selon ses déclarations et y a sollicité l’asile le 27 juin 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 avril 2025. Par les décisions du 6 mai 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025, ses conclusions tendant à être admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… a présenté une demande d’asile en France le 27 juin 2023. Elle ne pouvait dès lors ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l’objet, ainsi que le rappelle l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas été mise en mesure de présenter à l’administration avant le 6 mai 2025, date de l’arrêté contesté, les éléments pertinents sur sa situation personnelle de nature à exercer une incidence sur la décision d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la requérante ne se prévaut pas, dans la présente instance, d’informations qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise ladite décision et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 431-2, L. 542-2, L. 542-4, L. 611-1 (4°) et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante et mentionne que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 15 novembre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 10 avril 2025. L’arrêté indique que l’intéressée n’a pas, dans le délai imparti, déposé de demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile. L’arrêté comporte également l’appréciation du préfet selon laquelle, compte tenu des circonstances propres aux cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, doit, pour s’assurer que cet état n’est pas de nature à entraîner un droit au séjour de l’intéressé, saisir le collège de médecins de l’OFII préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requérante produit trois certificats médicaux, dont seul l’un d’entre eux est antérieur à la date de la décision attaquée, émanant de deux médecins généralistes, selon lesquels elle souffre de diabète, d’une hypertension artérielle, d’une dyslipidémie, d’un syndrome dépressif et de lombalgies. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé depuis son entrée sur le territoire français, ni que le préfet aurait été destinataire d’éléments relatifs à son état de santé. Par ailleurs, les documents médicaux produits ne permettent pas de démontrer que les pathologies dont elle souffre nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Bangladesh, elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ainsi pas tenu, avant d’édicter l’arrêté en litige, de saisir le collège des médecins de l’OFII afin qu’un avis soit émis, tant sur la réalité des conséquences du défaut de prise en charge médicale que sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine de l’intéressée afin, le cas échéant, d’examiner son droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine du collège des médecins de l’OFII et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… déclare être entrée en France en avril 2022 pour y solliciter l’asile. Ainsi, selon ses propres déclarations, la requérante résiderait sur le territoire français depuis seulement trois ans à la date de la décision litigieuse. Mme A… ne justifie d’aucune attache personnelle en France, d’aucune insertion sociale particulière et d’aucune perspective d’insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en obligeant la requérante à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés précédemment, et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, Mme A… n’est pas fondée, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à exciper de celle-ci pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir qu’un retour au Bangladesh l’exposerait au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 novembre 2023 et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 10 avril 2025. Par suite, en l’absence d’éléments produits au dossier, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas fondés, doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés précédemment, et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 6 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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